Facturation électronique : les obligations arrivent par paliers. Voir le dossier
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Facturation électronique et logiciels comptables : ce qui a changé en septembre 2026

Cette page archive les entrées du fil d’actualité « Actualité de la facturation électronique et des logiciels comptables » publiées en septembre 2026. Vingt journées portent des entrées, du 1er au 29 septembre : soixante-quatre entrées et six corrections datées, dont deux portées le 9 octobre 2026. Les 21, 22 et 30 septembre n’en portent aucune, faute de matière vérifiable ces jours-là.

Les entrées sont reproduites telles qu’elles ont été publiées, dans l’ordre du fil, la plus récente en haut, avec leur source et leur date de relevé. Les corrections apportées après coup figurent sous l’entrée qu’elles corrigent, à leur date. Rien n’a été réécrit. Quatre paragraphes renvoient vers la synthèse de la semaine correspondante : ils sont conservés ici tels quels.

Ce que ce mois contient, en une phrase : l’obligation de réception est entrée en vigueur le 1er septembre pour toutes les entreprises, le socle juridique a commencé son déplacement du code général des impôts vers le code des impositions sur les biens et services, le registre des plateformes agréées a perdu deux opérateurs et s’est stabilisé à 163 inscriptions, et le BOFiP a publié ses deux premiers commentaires sur le sujet, le 23 et le 30 septembre.

Quatre synthèses hebdomadaires reprennent ces faits en les rapprochant : la première semaine d’obligation, la semaine du 7 au 11 septembre, la semaine du 14 au 18 septembre et la semaine du 21 au 25 septembre. Le mois précédent est archivé sur la page « ce qui a changé en août 2026 ».

Pour l’état à jour des deux listes officielles, voir la liste des plateformes agréées. Pour le cadre général, la page facturation électronique. Le fil, lui, continue : il porte le mois en cours et renvoie vers cette archive.

Les entrées du fil, du 1er au 29 septembre 2026

29 septembre 2026

L’attestation individuelle de l’éditeur, supprimée par la loi de finances pour 2025, a été rétablie par celle pour 2026. L’article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 avait retiré du 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts les mots « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration », et de l’article 1770 duodecies les mots « de l’attestation ou ». L’article 125 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a rétabli ces mêmes mots dans les deux articles, avec effet au 21 février 2026. Un commerçant qui enregistre sur un logiciel ou un système de caisse des opérations non facturées dispose donc aujourd’hui de deux preuves au choix : un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions de l’article L. 433-4 du code de la consommation, ou une attestation individuelle de son éditeur conforme à un modèle fixé par l’administration. Doute : la rédaction de l’article 1770 duodecies applicable au 1er janvier 2027 ne nomme plus que le certificat, et rien ne permet à ce jour de dire si l’attestation subsiste après cette date. Données ouvertes JORF de la DILA, archive JORF_20260928-211225, articles JORFARTI000051168614 et JORFARTI000053508893, et données ouvertes LEGI, archive LEGI_20260925-214830, article LEGIARTI000054337091, relevées le 29/09.

L’article du code des impositions sur les biens et services auquel l’amende de caisse rattache le certificat renvoie lui-même à un décret, qui n’est pas paru. L’article L. 216-40 de ce code, dans sa version applicable au 1er janvier 2027, dispose qu’un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse utilisés pour comptabiliser les opérations à titre onéreux qui ne sont pas soumises à l’obligation de facturation de l’article L. 216-30. Il renvoie aux conditions d’inaltérabilité et de sécurisation ainsi qu’aux conditions de conservation et d’archivage de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, et il prévoit une adaptation pour l’exploitation des discothèques et pour les spectacles dont l’accès est subordonné à l’émission d’un billet d’entrée. Il ne mentionne ni certificat ni attestation : le certificat que l’article 1770 duodecies dit prévu « en application » de cet article relève donc du décret annoncé. Aucun décret de ce type n’a été relevé à ce jour dans les livraisons suivies. Données ouvertes LEGI de la DILA, archive LEGI_20260915-211944, article LEGIARTI000054525377, relevée le 29/09.

L’article 290 quinquies du code général des impôts entre dans la table de concordance vers le code des impositions sur les biens et services, et le contenu de la note qu’il impose passera par arrêté. La livraison LEGI du 28 septembre 2026 porte un lien de concordance unique entre cet article et l’article L. 231-39 du code des impositions sur les biens et services, créé par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 et applicable au 1er janvier 2027. La rédaction du code général des impôts énumère elle-même ce que porte la note remise à un particulier pour une prestation comprenant des travaux immobiliers : nom et adresse des parties, nature et date de l’opération, montant du prix et montant de la taxe sur la valeur ajoutée, l’original étant remis au plus tard lors du paiement du solde et le double conservé dans la limite du droit de reprise de l’administration. La rédaction du code des impositions sur les biens et services ne retient que le principe de la note et renvoie son contenu, le moment de sa remise et la conservation du double à un arrêté du ministre chargé du budget, qui n’a pas été relevé. Le NOTA de l’article du code général des impôts indique qu’il est maintenu en vigueur jusqu’à sa reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l’article L. 221-39 du code des impositions sur les biens et services. Données ouvertes LEGI de la DILA, archive LEGI_20260928-211225, articles LEGIARTI000006304459 et LEGIARTI000054524861, relevée le 29/09.

Correction établie le 2 octobre 2026 sur la page d’actualité de l’Observatoire, portée ici le 9 octobre 2026 après nouvelle lecture de la source : ce paragraphe cite l’article L. 221-39 du code des impositions sur les biens et services comme article de reprise, en reprenant le NOTA de l’article 290 quinquies du code général des impôts. La référence à retenir est celle du second alinéa de l’article L. 231-39 du code des impositions sur les biens et services. C’est la mention que porte, pour la ligne de l’article 290 quinquies, le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 : « Second alinéa de l’article L. 231-39 », dans la rédaction de ce tableau en vigueur depuis le 29 juillet 2026, relue le 9 octobre 2026. La chaîne 221-39 n’apparaît nulle part dans ce tableau. Le lien de concordance de l’article 290 quinquies, qui est unique, désigne lui aussi l’article L. 231-39. Le fait rapporté par ce paragraphe est inchangé.

28 septembre 2026

L’amende de 7 500 € sur le certificat de logiciel de caisse ne visera, au 1er janvier 2027, que les opérations placées hors de l’obligation de facturation électronique. Dans sa version applicable au 1er janvier 2027, lue dans la livraison LEGI du 25 septembre 2026, l’article 1770 duodecies du code général des impôts réserve cette amende, due par logiciel ou système de caisse, à l’assujetti qui réalise des livraisons de biens et des prestations de services « non soumises à l’obligation de facturation résultant des articles L. 216-30 et L. 216-31 du code des impositions sur les biens et services » et qui enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, le certificat étant prévu en application de l’article L. 216-40 du même code. La version applicable jusqu’au 31 décembre 2026, portée par la même livraison, ne comportait pas cette exclusion : elle renvoyait au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts et aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Le délai de mise en conformité reste de soixante jours, et l’assujetti qui ne s’y conforme pas est passible à nouveau de l’amende. Données ouvertes LEGI de la DILA, archive LEGI_20260925-214830, articles LEGIARTI000054567638 et LEGIARTI000053546759, relevée le 28/09.

Au 1er janvier 2027, les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur pourront intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels pour vérifier le certificat de logiciel de caisse et relever les terminaux de paiement. L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au 1er janvier 2027 lue dans la livraison LEGI du 25 septembre 2026, autorise ces interventions entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, à l’exclusion des parties de locaux affectées au domicile privé, contre remise d’un avis d’intervention puis d’un procès-verbal, et précise que ces interventions ne relèvent pas des procédures de contrôle de l’impôt des articles L. 10 à L. 54 A. L’assujetti dispose de trente jours pour fournir le certificat, auquel cas l’amende de l’article 1770 duodecies n’est pas appliquée ; le refus d’intervention entraîne son application, et le défaut de présentation de tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique celle de l’article 1770 quaterdecies, soit 7 500 € par appareil non présenté. Doute à connaître : ce texte rattache le certificat à l’article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services, quand l’article 1770 duodecies applicable au même jour le rattache à l’article L. 216-40, et ce point n’est pas tranché ici. Données ouvertes LEGI de la DILA, archive LEGI_20260925-214830, article LEGIARTI000054895683, relevée le 28/09.

25 septembre 2026

La gestion des immatriculations de plateformes agréées et le retrait d’immatriculation peuvent être confiés à des directions des finances publiques désignées par arrêté. Le 12° de l’article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, autorise une direction départementale ou régionale des finances publiques à exercer au-delà de son propre ressort la gestion des immatriculations des opérateurs de plateforme de dématérialisation prévue à l’article 290 B du code général des impôts, la mise en œuvre des sanctions pécuniaires du IV de l’article 1737 et du II de l’article 1788 D en cas de manquement, ainsi que le retrait d’immatriculation prévu à l’article 1788 E. Le texte précise que les directions concernées et la délimitation de leur ressort sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce 12° a été inséré par l’article 13 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 : pour une plateforme agréée ou candidate, l’interlocuteur en matière d’immatriculation et de retrait n’est donc pas nécessairement la direction de son département. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260924-214040, article LEGIARTI000049826657, relevé le 25/09.

Synthèse de la semaine : le régime de TVA commande la place dans la réforme, du 21 au 25 septembre 2026.

24 septembre 2026

La DGFiP admet une tolérance de facturation électronique pour les opérations d’entremise dans la distribution de la presse. Le rescrit BOI-RES-TVA-000275, publié au BOFiP le 23 septembre 2026, admet que les opérations d’entremise mentionnées à l’article 298 undecies du code général des impôts ne soient pas couvertes par l’obligation de facturation électronique de l’article 289 bis, sous réserve du strict et complet maintien du suivi documentaire des opérations en vigueur. Sont visés les mandataires régulièrement inscrits à la commission mentionnée à l’article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, pour les écrits périodiques. L’administration écrit que le champ de l’exemption a vocation à être étendu à ces opérations : aucun texte ne l’a fait à ce jour, et la tolérance vaut dans l’attente de cette évolution. Elle ne couvre que ces seules opérations, les intermédiaires de presse et leurs mandants restant tenus pour toutes leurs autres opérations relevant de l’article 289 bis. Rescrit BOI-RES-TVA-000275, BOFiP, relevé le 24/09.

Le même rescrit énonce la règle générale du périmètre : un taux zéro de TVA ne fait pas sortir une opération de la facturation électronique. Le texte écrit que seules les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du code général des impôts sont expressément exclues de l’obligation de l’article 289 bis, et que les régimes bénéficiant d’un taux zéro de TVA, qualifiés aussi d’exonération avec droit à déduction, ne figurent donc pas parmi les opérations exclues du périmètre de la réforme. Pour une entreprise qui ne facture pas de TVA, le critère à vérifier n’est pas l’absence de taxe mais le fondement de l’exonération. C’est d’ailleurs parce que ce critère plaçait l’entremise de presse dans le périmètre que la tolérance ci-dessus a dû être écrite. Rescrit BOI-RES-TVA-000275, BOFiP, relevé le 24/09.

L’article 289 du code général des impôts reçoit une dixième destination dans la table de concordance vers le CIBS. La livraison LEGI du 23 septembre 2026 ajoute l’article L. 252-17 du code des impositions sur les biens et services aux neuf destinations relevées le 18 septembre. Cet article, créé par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 et applicable au 1er janvier 2027, reprend le d du 1 du I de l’article 289 : l’obligation de facturation des livraisons de biens d’occasion et d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées dans le cadre d’enchères publiques. Le texte de l’article 289 lui-même est inchangé par rapport à la livraison du 15 septembre, vérifié par comparaison des deux versions. Données ouvertes LEGI, DILA, livraison LEGI_20260923-215642, article LEGIARTI000048827413, relevée le 24/09.

23 septembre 2026

La DGFiP publie le 22 septembre une actualité sur la fin du régime simplifié de TVA et ses conséquences sur le e-reporting. L’article 38 de la loi de finances pour 2025 supprime le régime simplifié d’imposition à la TVA à compter du 1er janvier 2027 : les redevables concernés passent au régime réel normal et déposent une déclaration n° 3310-CA3. La bascule est opérée d’office par l’administration, sans démarche de l’entreprise. Une démarche reste toutefois à la charge du redevable, et elle est propre à la facturation électronique : l’actualité écrit que l’entreprise doit indiquer son nouveau régime de TVA à sa plateforme agréée, cette information commandant la fréquence à laquelle la plateforme transmettra ses données de e-reporting. Le régime simplifié agricole n’est pas concerné. Actualité impots.gouv.fr du 22/09/2026, relevée le 23/09.

Le tableau officiel des fréquences de e-reporting fait dépendre le rythme de transmission du seul régime de TVA. Mis à jour en août 2026 et mis en avant par l’actualité du 22 septembre, il distingue quatre cas pour les données de transaction. Au réel normal mensuel, elles partent par décade, en trois dépôts par mois, chacun dans les dix jours suivant la fin de la période. Au réel normal trimestriel, une fois par mois, avant le 10 du mois suivant. Au régime simplifié, une fois par mois, au plus tard entre le 25 et le 30 du mois suivant. En franchise en base de TVA, tous les deux mois civils. Les données de paiement suivent un rythme mensuel dans les trois premiers cas et bimestriel en franchise en base. Pour une TPE, le régime de TVA détermine donc directement ce que sa plateforme doit transmettre et quand. Tableau des fréquences et délais de transmission, impots.gouv.fr, relevé le 23/09.

Le seuil qui commandera la périodicité trimestrielle au 1er janvier 2027 est de 1 000 000 € de chiffre d’affaires. La version de l’article 287 du code général des impôts applicable à cette date, consolidée dans la base LEGI, réserve le dépôt trimestriel aux redevables dont le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables n’a dépassé ni 1 000 000 € pendant l’année civile précédente, ni 1 100 000 € pendant l’année en cours, avec option possible pour le dépôt mensuel pour au moins quatre trimestres civils et indexation des seuils sur l’inflation tous les trois ans. Un doute reste à signaler au lecteur : le tableau des fréquences, mis à jour en août 2026, rattache pour sa part le réel normal trimestriel aux entreprises qui acquittent moins de 4 000 € de TVA par an, critère que l’article 287 ne reprend pas dans sa version applicable en 2027. Les deux sources sont officielles, et aucune ne dit laquelle servira au calcul de la fréquence de e-reporting. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260922-214912, article LEGIARTI000051190827, relevé le 23/09.

18 septembre 2026

L’article 289 du code général des impôts, qui porte les obligations générales de facturation, est renvoyé à neuf articles du code des impositions sur les biens et services. La livraison du 15 septembre de la base consolidée LEGI ajoute à cet article une table de concordance vers les articles L. 216-25, L. 216-30 à L. 216-36 et L. 216-38 du CIBS : définition de la facture, cas où son émission est obligatoire, mentions, délais, facturation par un mandataire, formats, conservation. L’article 289-0, qui délimite les opérations auxquelles ces règles s’appliquent, est renvoyé de son côté aux articles L. 216-27 à L. 216-29. Comparaison faite avec la livraison du 6 août, le texte des deux articles est identique au caractère près : seuls les renvois ont été ajoutés, et l’abrogation de l’article 289 reste différée à une date que le code ne fixe pas. Pour une TPE ou un cabinet, rien n’est à faire aujourd’hui : ces renvois disent où la règle sera réécrite, ils ne la modifient pas. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260915-211944, articles LEGIARTI000048827413 et LEGIARTI000041471173, relevée le 18/09.

Synthèse de la semaine : deux sorties du registre et deux saisines parlementaires, du 14 au 18 septembre 2026.

17 septembre 2026

Deux opérateurs quittent le registre des plateformes agréées : 163 inscriptions au 17 septembre, contre 165 la veille. NUMERIA et WAKASTELLAR ne figurent plus sur la liste des opérateurs en attente de leur immatriculation définitive, qui passe de 16 à 14 noms, tandis que la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions reste à 149, avec la même répartition par mois de délivrance et la même ventilation géographique que la veille. Les quatre classeurs officiels ont été régénérés le 16 septembre à 9 h 52 et 10 h 01 UTC selon leurs propres métadonnées, alors que la page qui les héberge porte toujours la mention « modifié le 10/09/2026 ». Le registre ne publie pas le motif d’une sortie et aucune source ne l’indique : pour une TPE ou un cabinet, la seule vérification qui vaut reste la présence du nom exact de l’opérateur dans le fichier à la date où le contrat est signé. Source, relevée le 17/09.

La pétition n° 5174 contre la facturation électronique obligatoire a une rapporteure depuis le 16 septembre. La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a nommé Mme Françoise Buffet rapporteure en vue de l’examen de cette pétition en application de l’article 148 du Règlement, lors de sa réunion du mercredi 16 septembre à 9 h 30, compte rendu n° 116. Le rapporteur propose ensuite soit un examen au cours d’un débat donnant lieu à un rapport parlementaire, soit le classement de la pétition : la nomination ouvre l’instruction, elle ne préjuge pas de l’issue et ne modifie aucune obligation en vigueur. Déposée le 18 février 2026, la pétition portait 31 367 signatures sur les 100 000 qui valent mise en ligne sur le site de l’Assemblée. Source, relevée le 17/09 ; décompte des signatures relevé le même jour sur la plateforme des pétitions.

16 septembre 2026

Une proposition de loi demandant un moratoire sur la facturation électronique pour les TPE, les PME et les agriculteurs a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2026. Le Journal officiel n° 0216 du 16 septembre, rubrique « Documents et publications », enregistre le dépôt par Mme Mathilde Hignet et plusieurs de ses collègues de la proposition de loi n° 3135, « visant à instaurer un moratoire sur la mise en place de la facturation électronique pour les autoentrepreneurs, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les agriculteurs », renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en application de l’article 83 du Règlement. Ce que ce dépôt établit s’arrête à une date, un numéro, un auteur et une commission saisie. Pour une TPE ou un cabinet : le dépôt ne change rien au droit en vigueur, il n’emporte ni inscription à l’ordre du jour ni examen, et les échéances restent celles du 1er septembre 2026 pour la réception et du 1er septembre 2027 pour l’émission des TPE et PME. Source, relevée le 16/09.

Cette proposition de loi conditionnerait l’obligation, pour les petites entreprises et les agriculteurs, à l’existence d’un portail public de facturation. Son article 1er réécrit l’article 289 bis du code général des impôts sur trois points : le choix entre le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique et une autre plateforme de dématérialisation ; le rétablissement d’un II organisant la transmission des données de facturation à l’administration, le cas échéant par l’opérateur de plateforme vers ce portail ; l’ajout d’un VI aux termes duquel, « en l’absence de portail public de facturation, fiable et gratuit », l’article ne s’applique pas aux PME, aux microentreprises ni aux assujettis exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article 2 gage le texte sur une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs. Pour une TPE ou une exploitation agricole : rien n’est suspendu à ce stade, une proposition de loi déposée n’est pas une norme, et l’obligation d’émettre au 1er septembre 2027 reste inchangée tant que ce texte n’est pas adopté. Source, texte intégral relevé le 16/09.

La table de concordance vers le code des impositions sur les biens et services couvre désormais les articles 289 bis, 290 et 290 A du code général des impôts. La livraison LEGI du 15 septembre 2026, relevée le 16 septembre dans les données ouvertes de la DILA, ajoute sur ces trois articles des liens de concordance qui étaient absents de la livraison du 6 août : l’article 289 bis, qui pose l’obligation d’émettre et de recevoir les factures sous forme électronique, renvoie aux articles L. 216-36 et L. 216-37 ; l’article 290, qui porte le champ de la transmission des données de transaction, renvoie à l’article L. 216-47 ; l’article 290 A renvoie à l’article L. 216-48. Le texte de ces trois articles n’a pas changé et leur état non plus : seuls les renvois sont nouveaux, et ils s’ajoutent à celui de l’article 290 B vers l’article L. 215-39, relevé le 10 septembre. Pour un cabinet : la destination des articles du socle actuel dans le code qui prendra le relais au 1er janvier 2027 est désormais écrite pour l’essentiel du périmètre suivi ici. Source, données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260915-211944, articles LEGIARTI000053546660, LEGIARTI000053546668 et LEGIARTI000053546674, relevée le 16/09.

15 septembre 2026

Le registre des plateformes agréées est de nouveau consultable, et rien n’y a bougé pendant la coupure. Les deux classeurs de la DGFiP, inaccessibles hier pendant la maintenance d’impots.gouv.fr, sont servis normalement depuis ce 15 septembre au matin : le recomptage fait à 8 h 35 heure de Paris donne 149 opérateurs sur la liste des immatriculés ayant passé les tests d’interopérabilité et 16 sur celle des dossiers complets en attente de ces tests, soit 165 inscriptions, dont 118 à une adresse française et 47 à l’étranger. Les deux fichiers sont identiques octet pour octet à ceux du 14 septembre, le premier n’ayant pas changé depuis le 10 septembre et le second depuis le 1er septembre, et la page qui les porte reste datée du 10/09/2026. Pour une entreprise ou un cabinet : la vérification qui était impossible hier l’est de nouveau, et aucune entrée ni sortie n’est intervenue entre-temps. Source, relevée le 15/09.

Les accords d’accréditation qui permettent à une plateforme certifiée hors d’Europe d’être immatriculée en France sont désormais nommés. Le 5° du I de l’article 242 nonies B de l’annexe II au code général des impôts exige de la candidate une certification ISO/IEC 27001 délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation, par un autre organisme national relevant du règlement (CE) n° 765/2008, ou par un organisme équivalent signataire d’accords de reconnaissance multilatéraux dont la liste devait être fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Le I.-0 de l’article 41 septies A de l’annexe IV, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lu le 15 septembre dans la base consolidée, remplit ce renvoi : ce sont tous les accords applicables à la certification ISO/IEC 27001 établis dans le cadre du « Global Accreditation Cooperation Incoporated », la faute d’orthographe étant dans le texte officiel, et de l’« International Accreditation Forum ». Les deux n’en font plus qu’un depuis le 1er janvier 2026, date à laquelle le second a cessé ses activités au profit du premier en laissant ses accords reconnus pendant la transition : citer les deux couvre les certificats délivrés avant comme après ce basculement. Source, relevée le 15/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000054606058 et LEGIARTI000054552495, et annonce de l’International Accreditation Forum pour la date du 1er janvier 2026.

Une plateforme agréée subit trois audits de surveillance entre deux immatriculations, à des années fixées par le texte. Le III de l’article 41 septies A de l’annexe IV au code général des impôts, lu le 15 septembre dans la base consolidée, fixe les périodes de l’audit de surveillance prévu à l’article 242 nonies C bis de l’annexe II : la deuxième année suivant la notification de la délivrance du numéro d’immatriculation, puis la première et la deuxième année suivant la notification de son renouvellement. À cette occasion, la plateforme communique à l’auditeur les modifications substantielles intervenues depuis la remise de son dernier rapport, d’audit de conformité comme de surveillance. Pour une entreprise qui choisit sa plateforme : le numéro d’immatriculation vaut trois ans, mais le contrôle ne suit pas ce rythme, il tombe la deuxième année du premier cycle puis chacune des deux premières années des cycles suivants. Source, relevée le 15/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000054606058.

14 septembre 2026

impots.gouv.fr est en maintenance ce 14 septembre au matin : la liste des plateformes agréées n’est pas téléchargeable. À 8 h 32, puis à 8 h 37 et à 8 h 41 heure de Paris, toutes les adresses du site renvoient la même page : « Le site impots.gouv.fr est actuellement en maintenance. Durant cette intervention, vous ne pouvez pas consulter la documentation et les actualités, ni télécharger de formulaire. » Cette même page indique que les espaces Finances publiques et professionnel restent accessibles. Les deux fichiers de la liste des plateformes agréées renvoient eux aussi cette page au lieu du classeur attendu. Aucune durée n’est annoncée. Pour une entreprise ou un cabinet qui doit vérifier aujourd’hui qu’une plateforme est bien immatriculée : la vérification à la source n’est pas possible tant que le site n’est pas rétabli. Source, relevée le 14/09.

Correction du 15 septembre 2026 : sous l’intitulé « Source », ce paragraphe renvoyait à l’adresse impots.gouv.fr/professionnel/je-consulte-la-liste-des-plateformes-agreees. Cette adresse répond une erreur 404, ce que la maintenance du 14 septembre empêchait de voir puisque le site répondait alors 200 sur toutes ses adresses. La page officielle est servie sans le segment « professionnel », à l’adresse impots.gouv.fr/je-consulte-la-liste-des-plateformes-agreees, vérifiée le 15 septembre après rétablissement du site. Le fait rapporté par l’entrée est inchangé.

Les livraisons intracommunautaires exonérées entreront dans le champ de la facture électronique le 1er juillet 2030. L’article 289 bis du code général des impôts existe en deux rédactions dans la base consolidée, l’une et l’autre lues le 14 septembre. Celle en vigueur écarte du dispositif les opérations mentionnées au 2° du II de l’article 289-0 et celles du 1° du I de l’article 262 ter, c’est-à-dire les livraisons intracommunautaires exonérées. Une version différée au 1er juillet 2030, LEGIARTI000053576899, supprime la seconde exclusion : à cette date, seules les opérations du 2° du II de l’article 289-0 resteront hors champ. C’est la seule différence entre les deux rédactions, vérifiée mot à mot. Son NOTA renvoie au 1 du D du V de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Doute à dire : la portée pratique paraît étroite, le I de l’article n’imposant la facture électronique que lorsque l’émetteur et le destinataire sont l’un et l’autre établis en France, ou y ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Source, relevée le 14/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000053576899 et LEGIARTI000053546660.

L’échéance du 1er janvier 2028 sur les formats de facture a disparu de l’annexe IV au code général des impôts, supprimée par l’arrêté du 27 juillet 2026. Dans sa rédaction d’octobre 2022, l’article 41 septies C comportait un II : à compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques devaient être émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes, et jusqu’à cette date la plateforme ou le portail public assurait la conversion de la facture déposée dans un autre format. La version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, lue le 14 septembre dans la base consolidée, ne comporte plus de II. L’obligation de conversion subsiste, mais au 1° du I et sans terme : la plateforme agréée d’émission convertit la facture dans l’un des cinq formats et profils admis lorsqu’il y a lieu, et transmet en outre une représentation lisible de l’ensemble des données reçues avant conversion si celle-ci ne garantit pas strictement leur intégrité. Pour une TPE ou un cabinet : la date de 2028 ne figure plus dans le texte, et la conversion par la plateforme n’y est plus présentée comme un régime transitoire. Source, relevée le 14/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000054606107 et LEGIARTI000046386245.

11 septembre 2026

Le second jeu de données obligatoires sur la facture électronique est attendu au 1er septembre 2027, et non au 1er janvier 2026 : l’arrêté du 27 juillet 2026 a réaligné le calendrier des données sur celui de la réforme. L’article 41 septies D de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lue le 11 septembre dans la base consolidée, fixe deux échéances. Les vingt-six mentions du I sont dues pour les factures émises à compter du 1er septembre 2026 : SIREN et numéro de TVA intracommunautaire des deux parties, pays de chacune, catégorie de l’opération, date d’émission, numéro unique de la facture, numéro de la facture rectifiée le cas échéant, totaux hors taxe et montants de taxe par taux, devise, mentions « autofacturation », « autoliquidation » et « Membre d’un assujetti unique », date de livraison ou de fin d’exécution, date d’acompte. Les neuf mentions du II viennent en plus, sous format structuré, et sont dues à compter du 1er septembre 2027 : minoration de prix, majoration de prix au titre des frais et charges, dénomination précise du bien ou du service, quantité, prix unitaire hors taxe, adresse de livraison si elle diffère de celle du client, date d’émission de la facture rectifiée, escompte, éco-participation. La version précédente, d’octobre 2022, portait le 1er juillet 2024 pour le premier jeu et le 1er janvier 2026 pour le second, dates écrites avant le report de la réforme. Deux différences de fond par rapport à 2022 : la mention « majoration de prix (frais et charges) » est ajoutée au second jeu, et le III, qui listait les données exigées d’une facture déposée dans un format non structuré, est supprimé. Pour une TPE ou une PME : la deuxième vague de données tombe le même jour que l’obligation d’émission qui la concerne, le 1er septembre 2027, et ces neuf mentions sortent du logiciel de facturation, pas de la plateforme. Source, relevée le 11/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000054606114 et LEGIARTI000046386247.

Une plateforme agréée doit vérifier l’unicité du numéro de facture : l’arrêté du 27 juillet 2026 ajoute ce quatrième contrôle à sa charge, avec effet au 29 juillet 2026. L’article 41 septies F de l’annexe IV au code général des impôts, lu le 11 septembre dans sa version en vigueur, énumère ce dont la plateforme agréée s’assure : la présence des données de l’article 41 septies D dans le respect des formats et profils admis, l’existence et la validité des numéros d’identification des deux parties à la transaction, la cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée rapportés à la base hors taxe et aux taux portés sur la facture, et l’unicité du numéro de la facture. La version d’octobre 2022 ne portait que les trois premiers contrôles. Ce que le texte ne dit pas : ce que devient une facture qui échoue à l’un de ces contrôles, l’article décrivant une obligation de vérification et non une conséquence. Pour une entreprise : la numérotation produite par le logiciel de facturation devient un point vérifié à l’extérieur de l’entreprise, par la plateforme, et non plus seulement en cas de contrôle. Source, relevée le 11/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000054606154 et LEGIARTI000046386251.

Le champ de l’e-reporting est fixé opération par opération à l’article 290 du code général des impôts, en vigueur depuis le 21 février 2026. L’article, lu le 11 septembre dans la base consolidée, range en quatre familles les opérations dont les données doivent être communiquées à l’administration, à l’exclusion de celles exonérées au titre des articles 261 à 261 E. Au profit d’un assujetti : les livraisons exonérées des articles 262 et 262 ter, les livraisons situées en France dont le destinataire assujetti n’est pas établi en France, les prestations de services non situées en France, et celles situées en France au profit d’un preneur assujetti non établi en France. Au profit d’une personne non assujettie : sept cas, dont les ventes à distance intracommunautaires dans les deux sens et les livraisons de biens situées en France. À l’achat : les acquisitions intracommunautaires et les acquisitions de biens ou de services auprès d’un assujetti non établi en France. Enfin les opérations avec la Principauté de Monaco et les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe. Le III renvoie la transmission à la plateforme agréée choisie par l’assujetti et laisse à un décret en Conseil d’État, non paru à ce jour, le détail des données, de la périodicité et des modalités. Le IV écarte du dispositif les opérations classifiées au sens de l’article 413-9 du code pénal et celles couvertes par une clause de confidentialité prise pour un motif de sécurité nationale dans un marché de la commande publique. Pour une TPE ou un cabinet : la facture entre deux entreprises établies en France ne figure pas dans cette liste, puisqu’elle relève de la facture électronique de l’article 289 bis, et l’e-reporting vise les opérations qui échappent à ce circuit, ventes à des particuliers, opérations intracommunautaires, export, achats auprès d’un fournisseur non établi en France. Source, relevée le 11/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000053546668.

Synthèse de la semaine : données obligatoires, amendes et recodification reportée, du 7 au 11 septembre 2026.

10 septembre 2026

La base consolidée écrit désormais, article par article, quel article du code des impositions sur les biens et services reprendra quel article du code général des impôts. La livraison LEGI du 9 septembre 2026, relevée le 10 septembre dans les données ouvertes de la DILA, ajoute des liens de concordance sur seize articles du code général des impôts, sans modifier une seule ligne de leur texte. Dans le périmètre de la facturation électronique, l’article 290 B, celui qui désigne les plateformes agréées et l’annuaire central et fixe à trois ans la durée du numéro d’immatriculation, renvoie à un seul article de destination : l’article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services. L’article 286 ter, qui porte le numéro individuel d’identification à la TVA, et l’article 286 ter A renvoient à l’article L. 215-27 ; l’article 286 renvoie aux articles L. 215-26, L. 216-39, L. 216-40 et L. 234-24 ; les articles 289 A et 289 A bis, sur le représentant fiscal, renvoient aux articles L. 215-28 à L. 215-33. Le mouvement a commencé la veille, le 8 septembre, sur des articles hors de ce périmètre. Il n’a pas encore atteint les articles 289 bis, 290 et 289 E, qui ne portent aucun lien de ce type à ce jour. Pour un cabinet : la référence de destination de la plateforme agréée est maintenant nommée, et c’est l’article L. 215-39, celui-là même sur le fondement duquel les textes réglementaires de reprise doivent être pris. Source, relevée le 10/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, livraison du 09/09/2026, article LEGIARTI000053546682.

Ce que vérifie l’audit de conformité d’une plateforme agréée est écrit : huit domaines, dont un raccordement effectif à trois destinations distinctes. L’article 41 septies A de l’annexe IV au code général des impôts, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lu le 10 septembre dans la base consolidée, détaille le contenu de l’audit prévu au c du 6° du I de l’article 242 nonies B de l’annexe II. En matière d’interopérabilité, l’audit vérifie le respect du socle minimum de formats, puis le raccordement effectif de la plateforme à l’annuaire central, à la solution de l’administration et à au moins une autre plateforme agréée, un raccordement s’entendant d’une convention d’interopérabilité bilatérale ou d’un protocole d’échange en réseau. Les sept autres domaines couvrent l’authentification des utilisateurs, l’émission et la transmission des factures, dont la contribution à la piste d’audit fiable, le recueil des données de transaction et de paiement, leur transmission à l’administration et le respect des délais, la conservation des données, la traçabilité des accès et des extractions de l’annuaire, et l’archivage des accords formels signés par les assujettis. Les périodes auditées sont fixées : au moins un mois d’activité postérieur à la notification pour l’obtention du numéro, les trois années écoulées pour son renouvellement, et au moins un mois d’activité pris dans les six derniers mois pour l’audit de surveillance. Pour une entreprise qui choisit sa plateforme : le mot agréée recouvre une liste de points contrôlés, et le raccordement à au moins une autre plateforme en fait partie. Source, relevée le 10/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000054606058.

L’amende pour défaut d’émission d’une facture sous forme électronique est de 50 € par facture, et non de 15 € : le montant a triplé le 21 février 2026, le plafond annuel n’a pas bougé. Le III de l’article 1737 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 et lue le 10 septembre dans la base consolidée, fixe l’amende à 50 € par facture, le total appliqué au titre d’une même année civile ne pouvant dépasser 15 000 €. La version précédente, applicable du 1er janvier 2023 au 21 février 2026, écrivait 15 € par facture pour le même plafond de 15 000 €. Le changement vient de l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Le NOTA de la version en vigueur renvoie au III de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : ces dispositions s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026, un décret pouvant fixer une date ultérieure sans pouvoir dépasser le 1er décembre 2026. Pour une TPE ou une PME, dont l’obligation d’émission commence le 1er septembre 2027 : le montant qui s’appliquera alors est 50 €, et le plafond de 15 000 € par an est atteint au bout de 300 factures. Source, relevée le 10/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000053546686 et LEGIARTI000046869201.

9 septembre 2026

La recodification de la TVA vers le code des impositions sur les biens et services est repoussée au 1er janvier 2027 : elle n’a pas pris effet le 1er septembre. L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 28 juillet 2026 et lue le 9 septembre dans les données ouvertes JORF, modifie à son article 17 le chapitre IV de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 : à l’article 49 de celle-ci, « la date : « 1er septembre 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 » ». L’abrogation du chapitre du code général des impôts qui porte les articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B ne s’est donc pas produite le 1er septembre 2026, et la base consolidée le confirme : le NOTA des versions en vigueur des articles 289 bis et 290 écrit que ces dispositions sont abrogées « à compter du 1er janvier 2027 », sous réserve du report d’effet du tableau de l’article 15, qui les maintient jusqu’à la parution des textes réglementaires de reprise. L’article 19 de cette même ordonnance précise que ses articles 16 et 17 échappent à l’entrée en vigueur différée qu’il fixe pour le reste du texte, et s’appliquent donc dès sa publication. Pour une entreprise ou un cabinet : les références du code général des impôts citées aujourd’hui dans un contrat, une notice ou un paramétrage restent en place au moins jusqu’au 1er janvier 2027. Source, relevée le 09/09 dans les données ouvertes JORF publiées par la DILA, articles 17 et 19 de l’ordonnance.

L’arrêté du 27 juillet 2026 est bien intégré à l’annexe IV au code général des impôts : deux articles nouveaux, une abrogation et douze réécritures, avec effet au 29 juillet 2026. La livraison LEGI du 3 août 2026, retéléchargée et vérifiée le 9 septembre, porte seize versions nouvelles des articles 41 septies de l’annexe IV, toutes datées du 29 juillet 2026. Deux articles sont créés. L’article 41 septies A bis énumère ce que doit contenir l’accord formel de changement de plateforme de réception : dénomination et numéro d’identification de l’assujetti, de la nouvelle plateforme agréée et de l’ancienne, date à partir de laquelle la nouvelle plateforme actualise l’annuaire central, et périmètre des adresses électroniques concernées, adresse principale au SIREN, adresses secondaires d’établissements, adresses additionnelles par code de routage, adresses fonctionnelles. L’article 41 septies A ter prévoit que la certification exigée des plateformes agréées est délivrée par un organisme d’accréditation régi par le règlement (CE) n° 765/2008 et signataire des accords de reconnaissance multilatéraux. L’article 41 septies E, qui portait les normes sémantiques et le renvoi à la norme européenne EN 16931, est abrogé à la même date. Les articles 41 septies A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M et P sont réécrits. Le lien de création désigne l’arrêté du 27 juillet 2026, NOR CPPE2610309A, article 1er. Source, relevée le 09/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000054543499, LEGIARTI000054543501 et LEGIARTI000046386249.

Les données de facturation remontent à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’entreprise, et la périodicité de cette remontée n’est pas encore écrite. L’article 289 E du code général des impôts, créé par l’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 et lu le 9 septembre dans la base consolidée, dispose que « les données des factures électroniques émises en application du I de l’article 289 bis sont transmises à l’administration par la plateforme agréée choisie par l’assujetti », par voie électronique et « selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Ce décret n’a pas été relevé à ce jour : une entreprise sait donc que ses données de facturation partent vers l’administration par sa plateforme, sans savoir à quel rythme. La version en vigueur de cet article, LEGIARTI000053531031, porte une date de début au 21 février 2026 et aucune date de fin, là où les versions des articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B portent la mention d’une abrogation à effet différé. Doute nommé : l’article 289 E ne figure pas dans le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247, qui lui est antérieure de deux mois, et aucun texte relevé à ce jour ne complète ce tableau ; ce fil ne tire aucune conclusion de cette absence. Source, relevée le 09/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA.

8 septembre 2026

Depuis le 1er septembre 2026, les articles du code général des impôts qui portent la facturation électronique sont abrogés, et ils ne continuent de s’appliquer que par un report d’effet. L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025 et lue le 8 septembre, recodifie la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des impositions sur les biens et services : son article 49 fixe son entrée en vigueur au 1er septembre 2026, et le 27° de son article 9 abroge à cette date le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, celui qui contient les articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B. Son article 15 évite que le socle disparaisse dans l’intervalle : pour une liste d’articles qui comprend l’article 289 bis et les articles 290, 290 A et 290 B, la prise d’effet de l’abrogation « est reportée à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront », prises sur le fondement des articles L. 215-39 et L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services. Pour une entreprise ou un cabinet, la conséquence est pratique : le texte que l’on lit aujourd’hui dans le code général des impôts est bien celui qui s’applique, mais il est en sursis, et il changera d’adresse le jour où les textes réglementaires de reprise paraîtront. Ces textes de reprise n’ont pas été relevés à ce jour, et c’est le point à surveiller : la date du basculement dépend d’eux, pas d’une échéance écrite à l’avance. Source, relevée le 08/09 dans les données ouvertes JORF publiées par la DILA, articles 9, 15 et 49 de l’ordonnance.

Correction du 9 septembre 2026 : ce paragraphe écrivait que « depuis le 1er septembre 2026 » les articles du code général des impôts qui portent la facturation électronique sont abrogés, et que l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 fixe son entrée en vigueur au 1er septembre 2026. C’est la rédaction d’origine de cet article 49, et elle a été modifiée avant de produire effet : l’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 28 juillet 2026 et lue le 9 septembre, y remplace la date du 1er septembre 2026 par celle du 1er janvier 2027. Aucune abrogation n’a donc pris effet le 1er septembre 2026, et le NOTA des versions consolidées des articles 289 bis et 290 écrit bien « à compter du 1er janvier 2027 ». Le mécanisme de report de l’article 15, lui, est inchangé, et la lecture qui en était donnée reste exacte.

Correction établie le 2 octobre 2026 sur la page d’actualité de l’Observatoire, portée ici le 9 octobre 2026 après nouvelle lecture de la source : le paragraphe sur l’abrogation reportée des articles de facturation électronique écrivait que la prise d’effet de cette abrogation est reportée, pour l’article 289 bis comme pour les articles 290, 290 A et 290 B du code général des impôts, à l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires prises « sur le fondement des articles L. 215-39 et L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services ». Ces quatre articles du code général des impôts occupent deux lignes distinctes du tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, et ces deux lignes ne portent pas la même référence de reprise. Dans la rédaction de ce tableau en vigueur depuis le 29 juillet 2026, relue le 9 octobre 2026, la ligne de l’article 289 bis porte « Article L. 215-39 et premier alinéa de l’article L. 216-44 », et celle des articles 290, 290 A et 290 B porte « Article L. 215-39, second alinéa de l’article L. 216-48 et dernier alinéa de l’article L. 216-47 ». Le mécanisme de report et l’absence de date d’abrogation dans ce tableau sont inchangés.

Première sortie du registre des plateformes agréées : la liste 1 passe de 150 à 149 inscriptions, ECOSIO n’y figure plus. Le fichier XLSX de la première liste, retéléchargé et recompté le 8 septembre, porte 149 inscriptions contre 150 depuis le 28 août, et les fichiers XLSX et ODS de cette liste ont tous deux diminué de taille, ce qui est cohérent avec un retrait de ligne et non avec une republication à contenu égal. L’inscription absente est celle d’ECOSIO, à Vienne, immatriculée le 12 janvier 2026 ; l’inscription distincte « ecosio InterCom, a Vertex Company », à Munich, immatriculée le 30 avril 2026, figure toujours en liste 1, et les deux ne doivent pas être confondues. Le registre porte donc 165 inscriptions au total, 149 en liste 1 et 16 en liste 2, janvier 2026 étant le seul mois dont le décompte bouge, et aucune entrée ni modification n’accompagne ce retrait. La DGFiP ne publie pas de motif, et ce fil ne lui en prête aucun : la cause de ce retrait n’est pas connue. Pour une entreprise ou un cabinet, la conséquence pratique tient en une phrase : la présence d’un prestataire au registre n’est pas acquise une fois pour toutes et se revérifie à la source. Source, relevée le 08/09 sur les fichiers XLSX et ODS, jamais sur le PDF.

Ne pas être en mesure de recevoir ses factures par une plateforme agréée expose à 500 € puis à 1 000 € par période de trois mois. L’article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, lu le 8 septembre dans les données ouvertes du Journal officiel, insère un IV bis à l’article 1737 du code général des impôts. Le mécanisme est graduel et non forfaitaire : l’administration met d’abord l’assujetti en demeure de se conformer dans un délai de trois mois ; si le manquement persiste à l’expiration de ce délai, une amende de 500 € est appliquée et une nouvelle mise en demeure ouvre un même délai de trois mois ; si le manquement persiste encore, l’amende est de 1 000 €, puis de 1 000 € à nouveau après chaque période de trois mois close par une mise en demeure infructueuse. C’est la sanction attachée à l’obligation de réception des factures électroniques, exigible de toutes les entreprises concernées depuis le 1er septembre 2026, et elle se distingue des 50 € par facture de l’article 1737 IV, qui visent la plateforme. Doute nommé : le V de ce même article 123 fixe l’application de ces dispositions par renvoi au calendrier du A du III de l’article 26 de la loi du 16 août 2022, et non par une date écrite en toutes lettres. Source, relevée le 08/09, article 123, I-G-3°.

La plateforme que l’on quitte doit fournir des services minimaux pendant au moins un an, et ce plancher est écrit dans la loi, pas dans le contrat. Le III de l’article 289 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 et lue le 8 septembre dans la base consolidée, renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités de changement de plateforme agréée ainsi que « la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l’ancienne plateforme agréée lorsqu’un tel changement intervient ». Le manquement d’une plateforme à ces services minimaux, comme à l’actualisation de l’annuaire central et au changement de plateforme de réception, figure depuis la même date parmi les cas de retrait du numéro d’immatriculation énumérés au I de l’article 1788 E, avec une mise en demeure de quinze jours ouvrés pour produire ses preuves, contre trois mois pour les autres cas du même article. Pour un cabinet qui migre les dossiers de ses clients, cela complète la procédure d’opposition publiée ici le 7 septembre : le départ n’est pas une rupture sèche, l’ancienne plateforme reste tenue à un socle de services d’au moins douze mois. Le contenu de ce socle reste à écrire, et c’est le point à surveiller : le décret en Conseil d’État qui doit le définir n’a pas été relevé à ce jour. Source, relevée le 08/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, articles LEGIARTI000053546660 et LEGIARTI000053546696.

Le renouvellement d’un numéro d’immatriculation se prépare cinq mois à l’avance et suppose une plateforme à jour de ses propres impôts. Les I à III de l’article 242 nonies C de l’annexe II au code général des impôts, en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lus le 8 septembre dans la base consolidée, imposent à la plateforme agréée de déposer sa demande au plus tard cinq mois avant l’expiration de la validité de son numéro, avec un nouveau rapport d’audit de conformité et l’ensemble du dossier d’immatriculation initiale. Le II ajoute une condition qui ne relève pas de la technique : seule une plateforme qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir le renouvellement. L’administration notifie le renouvellement ou un refus motivé dans les deux mois suivant la réception de la demande complète. Le IV du même article, publié ici le 5 septembre, porte sur les rapports d’audit de surveillance postérieurs au renouvellement ; à ne pas confondre non plus avec l’immatriculation initiale, ses trois ans renouvelables et son instruction de sept jours à quatre mois, publiés le 27 août. Source, relevée le 08/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000054552503.

7 septembre 2026

L’ancienne plateforme peut s’opposer à un changement de plateforme, mais sur un motif unique écrit dans le texte, et l’administration tranche en dix jours ouvrables. La version consolidée de l’article 242 nonies E ter de l’annexe II au code général des impôts, en vigueur depuis le 29 juillet 2026, a été lue le 7 septembre. Ses I et II étaient déjà publiés ici le 3 septembre : deux, cinq et quinze jours ouvrables. Le III ne l’était pas. L’opposition de la plateforme de départ « ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l’assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s’il existe un accord formel plus récent ». En cas d’opposition, chaque plateforme informe « sans délai » l’entreprise des motifs, et l’une ou l’autre peut saisir l’administration fiscale par courrier ou courrier électronique ; les plateformes disposent alors de deux jours ouvrables pour fournir les éléments demandés, et l’administration de dix jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des éléments pour désigner celle qui peut modifier l’annuaire central. Pendant ce temps, les informations d’adressage ne peuvent pas être modifiées. Pour un cabinet dont le transfert d’un client est bloqué, c’est la voie de recours et son calendrier. Source, relevée le 07/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000054543966.

Le basculement de l’adressage dans l’annuaire central ne résilie pas le contrat avec l’ancienne plateforme. Le IV du même article 242 nonies E ter dispose que la modification des informations d’adressage, « opérée au vu du seul accord formel », « ne préjuge pas de la validité, de l’exécution ou de la résiliation des contrats conclus entre l’assujetti et les plateformes agréées concernées ». Une entreprise qui a signé l’accord formel et vu son adressage basculer reste donc tenue par son abonnement, son préavis et sa facturation tant qu’elle n’a pas résilié séparément. Les deux démarches sont distinctes, elles n’ont ni le même support ni le même calendrier, et la seconde reste régie par le contrat signé avec le prestataire. Source, relevée le 07/09.

Le délai de deux mois ouvert par le décret du 27 juillet conduit au 29 septembre 2026 : la base consolidée date l’entrée en vigueur au 29 juillet 2026. Ce fil écrivait le 5 septembre qu’aucun des dix-neuf articles du décret n° 2026-677 ne fixe sa date d’entrée en vigueur, et qu’il n’en tirait donc aucune échéance. La consolidation officielle la fixe : les articles 242 nonies B à P de l’annexe II au code général des impôts, réécrits par ce décret, portent tous une date de début d’effet au 29 juillet 2026, et la subdivision « 1 : Les plateformes agréées » y remplace l’ancienne à cette même date. Le délai de deux mois « suivant l’entrée en vigueur du présent décret », dans lequel une plateforme déjà immatriculée doit avoir informé l’administration fiscale de l’identité des personnes qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, conduit donc au 29 septembre 2026. Doute nommé et maintenu : cette date vient de la base consolidée et de la notice publiée avec le décret, pas d’un article du décret lui-même. Source, relevée le 07/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA, article LEGIARTI000054552495.

Pour l’annexe IV au code général des impôts, la base consolidée sert encore le texte d’octobre 2022 : l’arrêté du 27 juillet 2026 n’y est pas intégré. Les livraisons quotidiennes de la base LEGI publiées par la DILA ont été passées en revue le 7 septembre, du 27 juillet au 6 septembre inclus. Les articles 242 nonies B à P de l’annexe II y ont été consolidés dès la livraison du 28 juillet, avec effet au 29 juillet. Aucune livraison de cette période ne porte de nouvelle version des articles 41 septies de l’annexe IV : la dernière version connue des articles 41 septies A et 41 septies E y reste celle du 10 octobre 2022, et l’article 41 septies E, que l’arrêté abroge, y figure toujours comme en vigueur. Pour qui vérifie aujourd’hui les formats de facture ou les modalités de transmission, le texte lu dans le code consolidé n’est donc pas celui qui s’applique : il faut lire l’arrêté publié au Journal officiel du 28 juillet 2026. Ce constat lève le doute que ce fil avait nommé le 4 septembre sur l’absence de version consolidée des articles 41 septies M et P. Source, relevée le 07/09 dans les données ouvertes LEGI publiées par la DILA.

Correction du 8 septembre 2026 : ce paragraphe écrivait que les articles 242 nonies B à P de l’annexe II avaient été consolidés « dès la livraison du 28 juillet ». La consolidation figure en réalité dans la livraison LEGI du 29 juillet 2026. Les trois livraisons du 27 et du 28 juillet ont été retéléchargées et vérifiées le 8 septembre : aucune ne porte de version nouvelle de ces articles. La date d’effet, elle, est inchangée, au 29 juillet 2026, et l’échéance du 29 septembre 2026 n’est pas affectée. Le constat sur l’annexe IV, lui aussi, tient : au 8 septembre, la livraison du 7 septembre ne porte toujours aucune version nouvelle des articles 41 septies.

Correction du 9 septembre 2026 : ce paragraphe écrivait qu’aucune livraison LEGI de la période ne porte de version nouvelle des articles 41 septies de l’annexe IV, et que l’article 41 septies E y figure toujours comme en vigueur. C’est faux. La livraison du 3 août 2026 porte seize versions nouvelles de ces articles, toutes avec effet au 29 juillet 2026, dont la création des articles 41 septies A bis et 41 septies A ter et l’abrogation de l’article 41 septies E ; leur lien de création désigne l’arrêté du 27 juillet 2026, NOR CPPE2610309A. La revue du 7 septembre a manqué cette livraison, et la correction du 8 septembre, qui confirmait le constat, reposait sur la même erreur. Le texte consolidé de l’annexe IV est donc à jour : il n’y a pas lieu de se reporter au seul texte publié au Journal officiel pour connaître les formats de facture et les modalités de transmission.

5 septembre 2026

Une pétition contre le caractère obligatoire de la facturation électronique entre à l’ordre du jour de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Le Journal officiel n° 0207 du 5 septembre 2026 publie, sous l’intitulé « Commissions et organes de contrôle », l’ordre du jour des commissions parlementaires. Pour la commission des affaires économiques, le mercredi 16 septembre 2026 à 9 h 30, il porte deux points. Le premier : « nomination d’un rapporteur en vue de l’examen, en application de l’article 148 du Règlement, de la pétition n° 5174 », suivi dans le même texte du titre de cette pétition entre guillemets, « Facturation électronique obligatoire, c’est non ! ». Le second point de la même réunion : « audition de M. Joël Fourny, président de CMA France ». Ce que ce texte établit s’arrête là : la nomination d’un rapporteur n’est ni un vote, ni une décision sur le fond, ni une modification du calendrier légal. Ce qu’il indique, c’est que le sujet est inscrit au travail d’une commission permanente, le même jour que l’audition du président de CMA France. Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260905-004620, texte JORFTEXT000054797387, article JORFARTI000054797388.

L’obligation de produire un rapport d’audit de surveillance figure à trois endroits du décret du 27 juillet 2026, et elle n’y vise ni les mêmes plateformes ni les mêmes délais. Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, a été lu à sa source le 5 septembre 2026, ses 19 articles un par un. Un, à l’immatriculation. Son article 3 insère notamment un d au 6° du I de l’article 242 nonies B. Le texte dit : « Produire un rapport d’audit de surveillance réalisé par une personne remplissant les conditions mentionnées au c, remis à l’administration au plus tard à l’expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d’immatriculation. Cet audit porte sur les points de l’audit de conformité mentionné au c du 6° du présent I qui ont fait l’objet d’une modification substantielle depuis la remise du rapport d’audit de conformité. » Deux, à chaque renouvellement. Son article 4 complète l’article 242 nonies C par un IV, dont le texte dit : « La plateforme agréée s’engage à produire, dans un délai d’un an suivant chaque renouvellement de son numéro d’immatriculation, un rapport d’audit de surveillance élaboré dans les conditions prévues au d du 6° du I de l’article 242 nonies B. Elle s’engage à produire un second rapport d’audit de surveillance au cours de la deuxième année suivant la notification de ce renouvellement. Ces rapports d’audit de surveillance sont assortis le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l’article 242 nonies B. » Ce sont donc deux rapports par renouvellement, et non un seul. Trois, pour les plateformes déjà immatriculées avant l’entrée en vigueur du décret. Son article 18 dispose en son II qu’elles produisent, à l’appui de leur demande de renouvellement, « au plus tard cinq mois avant la date d’expiration de la validité de leur numéro d’immatriculation », notamment « un rapport d’audit de surveillance réalisé au cours de la deuxième année suivant leur immatriculation ». Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260728-003542, texte JORFTEXT000054499487.

Le même article 18 crée, pour ces mêmes plateformes déjà immatriculées, une obligation d’information dont le point de départ n’est écrit dans aucun article du décret. Parmi les trois pièces qu’elles doivent produire à l’appui de leur demande de renouvellement figure « un document justifiant qu’elles ont informé l’administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret, de l’identité des personnes qui les contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et de tout changement lié à cette identité depuis cette entrée en vigueur ». Doute assumé, et il porte sur une échéance : aucun des 19 articles du décret ne fixe la date d’entrée en vigueur de celui-ci, vérification faite article par article. La notice publiée avec le décret au Journal officiel porte : « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Une notice n’est pas un article du décret : nous la consignons telle qu’elle est publiée, et nous n’en tirons pas ici de date d’échéance pour ce délai de deux mois. Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260728-003542, texte JORFTEXT000054499487.

4 septembre 2026

L’arrêté du 27 juillet 2026 fait disparaître le dépôt direct auprès du portail public de facturation : toute transmission de données à l’administration passe par une plateforme agréée. L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, NOR CPPE2610309A, publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, a été lu intégralement à sa source le 4 septembre. Il réécrit les articles 41 septies A et suivants de l’annexe IV au code général des impôts et y remplace systématiquement « portail public de facturation » par « l’administration », et « opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » par « plateforme agréée ». Aux articles 41 septies M et 41 septies P, la formule « les transmissions au portail public de facturation s’effectuent au choix, selon l’un des trois modes précisés » devient « les transmissions à l’administration s’effectuent par l’intermédiaire d’une plateforme agréée » : l’option d’un dépôt direct sort du texte. Pour une TPE qui espérait encore un canal public gratuit, il n’en reste rien au niveau réglementaire. Doute nommé : seul le texte modificatif a été lu, pas la version consolidée des articles 41 septies M et P, dont le champ exact n’est donc pas établi ici. Source, relevée le 04/09 dans les données ouvertes du Journal officiel.

Le socle des formats de facture électronique entre dans un texte réglementaire et renvoie à trois normes AFNOR. Le même arrêté du 27 juillet 2026 réécrit le 1° du I de l’article 41 septies C et y inscrit cinq formats et profils : le « profil EN16931 » et l’extension « profil EXTENDED-CTC-FR », chacun implémenté dans la syntaxe Cross Industry Invoice de l’UN/CEFACT puis dans le standard Universal Business Language, plus un format mixte associant un fichier XML CII et un fichier PDF/A-3 qui constitue la représentation lisible de la facture. Chacun de ces cinq renvoie à la norme XP Z12-012 publiée sur le site de l’Association française de normalisation. Deux autres normes entrent au texte : XP Z12-014 pour les cas d’usage mis en œuvre, XP Z12-013 pour les interfaces de programmation applicatives standardisées qu’une plateforme choisit d’implémenter. Ce que cela change concrètement : la liste des formats qu’une plateforme agréée doit savoir produire ne repose plus sur les seules spécifications externes publiées par l’administration, elle est opposable par voie d’arrêté. Source, relevée le 04/09.

Quand une conversion de format ne garantit pas strictement l’intégrité des données, la plateforme doit transmettre en plus une représentation lisible des données reçues avant conversion. L’arrêté du 27 juillet 2026 pose la règle deux fois. À l’émission : « lorsque la conversion ne permet pas de garantir strictement l’intégrité des données des factures, la plateforme agréée d’émission transmet une représentation lisible comportant l’ensemble des données reçues avant la conversion à la plateforme agréée du destinataire ». À la réception, la même obligation pèse sur la plateforme du destinataire lorsqu’elle met la facture au format demandé par son client. Pour un cabinet, c’est un point de contrôle utilisable dès aujourd’hui : si une facture arrive amputée après conversion, le texte impose que les données d’origine aient été transmises à côté. Source, relevée le 04/09.

Changer de plateforme pour la réception des factures suppose un accord formel dont l’arrêté fixe le contenu ligne à ligne. Le nouvel article 41 septies A bis de l’annexe IV, créé par l’arrêté du 27 juillet 2026, énumère ce que ce document doit porter : dénomination, adresse et numéro d’identification de l’entreprise destinataire ; dénomination et numéro d’identification de la nouvelle plateforme ; la date à compter de laquelle celle-ci actualisera l’annuaire central au nom de l’entreprise ; le périmètre des adresses électroniques concernées, décliné en adresse principale au SIREN, adresses secondaires d’établissement, adresses additionnelles par code de routage et adresses fonctionnelles ; l’identification de l’ancienne plateforme. Le document est daté et signé par le représentant légal, puis conservé et numéroté par la nouvelle plateforme selon le modèle « Siren Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d’ordre ». Le décret du 27 juillet, publié ici le 3 septembre, imposait déjà une conservation de trois ans : la pièce à produire est maintenant décrite. Source, relevée le 04/09.

Les deux pages officielles suivies ici ont été redatées le 3 septembre après-midi alors que les fichiers de listes n’ont pas bougé. La page « Je consulte la liste des plateformes agréées » porte depuis le 3 septembre « Publié le 30/07/2024, modifié le 03/09/2026 », avec une métadonnée de mise à jour au 3 septembre à 12 h 37 ; elle était figée sur le 19 août depuis quinze jours. La page « Facturation électronique et plateformes agréées » porte une métadonnée au 3 septembre à 15 h 04, après plus de sept mois sans changement. Or les deux fichiers XLSX téléchargés et relus ce 4 septembre sont identiques octet pour octet à ceux du 2 septembre après-midi : 150 inscriptions en première liste, 16 en seconde, 166 au total, aucune entrée ni sortie. Ce fil écrivait le 3 septembre que le fichier peut bouger sans que la page soit redatée ; l’inverse est vrai aussi. Conclusion pratique pour qui surveille ce registre : la date affichée sur la page ne renseigne ni sur un mouvement ni sur son absence, seul le fichier fait foi. Ce qui a changé dans le contenu de ces deux pages n’a pas pu être identifié, faute de copie antérieure conservée ici. Source et source, relevées le 04/09.

Synthèse de la semaine : ce qui a changé pendant la première semaine d’obligation, du 31 août au 4 septembre 2026.

3 septembre 2026

Les quatre inscriptions de la première liste qui portaient « à venir » au lieu d’une date en portent une désormais, et le fichier a été corrigé sans que la page soit redatée. Le fichier XLSX de la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, téléchargé et lu ligne à ligne le 3 septembre, ne comporte plus aucune inscription sans date de délivrance : les 150 lignes en portent une. LUNDI MATIN porte le 24 août 2026, CYCLOPE le 25 août, BLG le 26 août, FISKALTRUST le 28 août. Ces quatre dates sont antérieures au jour où la mention d’attente était encore affichée : le 1er septembre, ce fil relevait encore « À venir » sur les lignes BLG et FISKALTRUST. Dans la même republication, une date d’immatriculation portée au 18 décembre 2026, donc postérieure au jour du relevé, a été ramenée au 18 décembre 2025. La population ne bouge pas : 150 en première liste, 16 en seconde, 166 au total. Point pratique pour qui conserve une preuve du statut d’un prestataire : ces corrections ont été faites dans le fichier lui-même, republié le 2 septembre dans l’après-midi, alors que la page qui l’héberge porte toujours « Publié le 30/07/2024, modifié le 19/08/2026 ». Une copie téléchargée avant cette republication ne dit plus la même chose que celle d’aujourd’hui, et rien sur la page ne le signale. Source, relevée le 03/09. À lire aussi : la liste des plateformes agréées.

Le décret du 27 juillet 2026 a enfin été lu à sa source : les trois délais de changement de plateforme publiés ici le 26 août sont exacts, et le texte ajoute une garantie de continuité d’un an. Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, publié au Journal officiel du 28 juillet, a été lu intégralement le 3 septembre 2026 dans l’archive du Journal officiel publiée en données ouvertes par la DILA, Légifrance restant inaccessible depuis nos accès. L’entrée du 26 août reposait sur deux analyses professionnelles concordantes et signalait ce doute : il est levé. L’article 242 nonies E ter nouveau de l’annexe II au code général des impôts écrit que « dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’un accord formel, la plateforme agréée d’arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord » à la plateforme de départ, que celle-ci « dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer au changement de plateforme », puis que la plateforme d’arrivée « dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l’adressage des factures dans l’annuaire central ». Deux apports n’avaient pas été publiés ici. L’article 242 nonies E quater nouveau prévoit qu’après un changement de plateforme, « les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d’un an », et que l’ancienne plateforme fournit sur demande, « dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande », toute information à sa disposition « permettant d’assurer la continuité de l’activité de l’assujetti ». Doute signalé : le décret ne reproduit pas le contenu du 6° de l’article 242 nonies E, qui n’a pas été lu à sa source aujourd’hui, donc la nature exacte des services maintenus n’est pas établie ici. L’article 242 nonies E bis nouveau impose par ailleurs aux plateformes de mettre à disposition de leurs clients, « gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité entre plateformes ». Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2026. Source : archive de données ouvertes de la DILA, fichier JORF_20260728-003542.tar.gz, empreinte MD5 874298447506b7e8e38a51da54bb75f6 pour 505 031 octets, confirmée par deux téléchargements indépendants le 3 septembre 2026 ; texte JORFTEXT000054499487, article 7 du décret dans le fichier JORFARTI000054499510.xml. Relevé du 03/09.

E-reporting : le même décret écrit qu’en l’absence d’opération à déclarer, aucune transmission n’est due. L’article 16 du décret n° 2026-677 complète l’article 242 nonies O de l’annexe II au code général des impôts par deux alinéas, lus à la source le 3 septembre : « Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l’assujetti » et « en l’absence de transactions mentionnées aux I et II de l’article 290 du code général des impôts, aucune transmission n’est requise de la part de l’assujetti ». Le même article remplace, pour la fréquence la plus espacée, les mots « deux mois » par les mots « bimestres civils », ce qui cale la périodicité sur le calendrier et non sur une date glissante. Conséquence concrète pour une entreprise soumise à l’e-reporting, aujourd’hui les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les TPE et PME restant attendues au 1er septembre 2027 : un bimestre sans opération relevant du périmètre ne donne pas lieu à un envoi à vide, et une entreprise qui utilise deux plateformes agréées compte ses transmissions plateforme par plateforme. Source : archive de données ouvertes de la DILA, fichier JORFARTI000054499529.xml extrait de l’archive JORF_20260728-003542.tar.gz, empreinte MD5 159918691028385aae98d890f253640e pour 2 133 octets. Relevé du 03/09.

Deux dates et deux portes de report par décret : le texte qui échelonne l’application distingue les microentreprises et les PME, sauf celles qui sont membres d’un assujetti unique. Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans la rédaction que lui donne le II de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, a été lu intégralement le 3 septembre 2026 dans l’archive du Journal officiel publiée en données ouvertes par la DILA. Il pose d’abord la règle générale : « III.-A.-Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. » Il ajoute ensuite une dérogation : « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. » Il y a donc deux portes de report et non une : une porte jusqu’au 1er décembre 2026 sur la date du 1er septembre 2026, et une seconde porte jusqu’au 1er décembre 2027 sur la date du 1er septembre 2027. Une microentreprise ou une PME membre d’un assujetti unique au sens de l’article 256 C du code général des impôts est écartée de la dérogation par les mots « qui ne sont pas membres d’un assujetti unique ». Relevé du 03/09.

Le même III fixe la manière de classer une entreprise, et il la fige au 1er janvier 2025. Il écrit : « Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. » Il ajoute, sur le premier alinéa : « Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » L’espace après la barre oblique figure ainsi dans la source lue. Le B du même III reprend la construction à deux dates et à deux décrets pour les 3° et 5° du I : « A l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. » Il poursuit : « Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. » Source : archive de données ouvertes de la DILA, article 91 de la loi n° 2023-1322, fichier JORFARTI000048727444.xml extrait de cette archive, empreinte MD5 05da581ad745c15c6fe17ec49ef85931 pour 4380 octets. Ce fichier a été retéléchargé et son contenu confirmé par deux vérifications indépendantes le 3 septembre 2026. À lire aussi sur le site : le dossier facturation électronique et la liste des plateformes agréées. Relevé du 03/09.

2 septembre 2026

Le fichier officiel de la première liste a été republié dans la journée, sans que le nombre d’inscriptions change. Entre notre relevé de 4 h 05 et un contrôle de 13 h 57, heure de Paris, cinq lignes ont été modifiées, toutes dans la colonne « Date de délivrance du numéro d’immatriculation ». Les quatre mentions d’attente sont remplacées par des dates : BLG le 26 août 2026, CYCLOPE le 25 août 2026, FISKALTRUST le 28 août 2026, LUNDI MATIN le 24 août 2026. La date portée par VENTYA passe du 18 décembre 2026 au 18 décembre 2025, ce qui corrige l’anomalie que nous relevions depuis le 20 août 2026, sans la corriger nous-mêmes, dans le journal des changements de notre liste des plateformes agréées. La première liste ne comporte donc plus aucune inscription sans date, et plus aucune date postérieure au jour du relevé. Le total reste 166 inscriptions, 150 et 16, et le fichier de la seconde liste n’a pas changé. La page officielle affiche toujours la mention « modifié le 19/08/2026 » alors que le fichier qu’elle publie porte des dates allant jusqu’au 28 août 2026. Détail dans le journal des changements de notre liste des plateformes agréées. Relevé du 02/09.

Le régime de sanction de l’article 1788 D change au 1er janvier 2027. La version en vigueur, LEGIARTI000053546693, applicable du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, porte quatre amendes assorties chacune de leur propre plafond annuel : deux amendes de 500 € par transmission plafonnées à 15 000 € chacune à la charge de l’assujetti, et deux amendes de 750 € par transmission plafonnées à 100 000 € chacune à la charge de la plateforme agréée. La version qui lui succède au 1er janvier 2027, LEGIARTI000054567750, état VIGUEUR_DIFF, n’en porte plus que deux. Elle écrit, pour l’assujetti : « Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles L. 216-47 et L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles L. 216-47 et L. 216-48 du même code puisse être supérieur à 15 000 €. » Et, pour l’opérateur : une amende de 750 € par transmission à la charge de « un opérateur de intermédiaire [sic] mentionné à l’article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services », la faute de syntaxe figurant telle quelle dans le texte consolidé, « sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles L. 216-47 et L. 216-48 du même code puisse être supérieur à 45 000 € ». L’amende unitaire de l’assujetti passe donc de 500 € à 250 € par transmission, et le plafond annuel de l’opérateur de 100 000 € à 45 000 €. Ces deux montants, 250 € et 45 000 €, sont ceux que porte aussi la version abrogée citée par la correction du 29 août 2026, placée plus bas sous l’entrée du 28 août : ils s’y lisaient comme périmés, ils se lisent ici comme à venir, et c’est la même rédaction qui revient au 1er janvier 2027. Les renvois basculent entièrement du code général des impôts vers le code des impositions sur les biens et services, et l’expression « plateforme agréée » disparaît de cet article au profit d’« intermédiaire mentionné à l’article L. 215-39 ». L’article 1737 suit le même basculement de codification, version LEGIARTI000054567168 au 1er janvier 2027, mais ses montants ne bougent pas : 50 € par facture et 15 000 € par année civile au III, 50 € par facture et 45 000 € par année civile au IV, et le régime de clémence du V conserve exactement le même périmètre, « au 3 du I et aux II, III et IV », le IV bis en restant exclu. Ce constat ne modifie rien à ce qui est en vigueur aujourd’hui : les montants et plafonds publiés sur ce fil pour la période courante restent ceux de la version applicable jusqu’au 1er janvier 2027. Source : code général des impôts, articles 1737 et 1788 D, textes consolidés, versions LEGIARTI000053546686, LEGIARTI000053546693, LEGIARTI000054567168 et LEGIARTI000054567750, base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative, incrément quotidien du 30 juillet 2026. Relevées le 02/09.

La tolérance au démarrage est bornée à la fin de l’année 2026. Dans son actualité du 1er septembre 2026, jour de l’entrée en vigueur, le ministère de l’Économie écrit que « pendant la phase de démarrage, il n’y aura pas d’application de sanctions aux entreprises rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme » et que « cette phase d’écoute et de tolérance de l’administration couvrira toute la fin de l’année 2026 ». L’annonce ministérielle du 11 juillet ne portait aucun terme et le guide de démarrage de la DGFiP posait des conditions sans date de fin : c’est la première borne de temps écrite. Doute à signaler au lecteur : ce texte ne dit rien du régime applicable à compter du 1er janvier 2027. Source, relevée le 02/09.

La DGFiP demande de commencer à émettre sans attendre que le dispositif soit stabilisé. Le guide pratique de démarrage, daté de juillet 2026, écrit que « l’entreprise ne doit donc pas attendre que l’ensemble de son dispositif soit parfaitement stabilisé pour commencer à émettre électroniquement » et qu’« elle doit au contraire basculer les flux prêts, prioriser les volumes les plus importants ou les plus sensibles et organiser le traitement des situations résiduelles ». Pour une grande entreprise ou une ETI soumise à l’obligation d’émission depuis le 1er septembre, cela oriente ce qui doit être documenté : un démarrage partiel et priorisé se défend, l’attente d’une bascule complète se défend moins. La condition posée à la tolérance reste la même : une difficulté « réelle, documentée et suivie d’actions de correction ». Source, relevée le 02/09.

Un retard de transmission des données d’e-reporting se régularise, sans délai chiffré dans le guide. Le même guide traite le rattrapage des données non transmises : « la régularisation doit être faite avec méthode. Il ne s’agit pas de transmettre en masse des données non contrôlées pour rattraper un retard. » Il demande d’« identifier précisément le périmètre concerné : période, opérations, clients, montants, TVA, données de paiement le cas échéant », de vérifier si les données manquantes peuvent être transmises directement ou si une correction préalable est nécessaire, puis d’écarter doublons et incohérences. Tel que nous l’avons lu le 02/09, le document ne fixe aucun délai chiffré, aucune pénalité propre à la régularisation et aucune démarche préalable auprès de l’administration : il renvoie à la plateforme ou au prestataire. Source, relevée le 02/09.

1er septembre 2026

Deux opérateurs passent de la liste d’attente à la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions : BLG et FISKALTRUST. Le relevé du 1er septembre sur les deux fichiers XLSX officiels porte la première liste à 150 inscriptions et ramène la seconde à 16. Le total reste à 166 : aucune entrée nouvelle au registre, aucune sortie, un simple changement de statut pour ces deux opérateurs, dont la case date d’immatriculation reste renseignée « À venir » dans le fichier. C’est le premier mouvement relevé depuis le 19 août, après treize contrôles quotidiens consécutifs sans changement. Source, relevée le 01/09.

La date affichée par la page officielle des plateformes agréées ne signale pas les mouvements de fichiers. Au 1er septembre, la page d’impots.gouv.fr porte toujours, mot pour mot, « Publié le 30/07/2024, modifié le 19/08/2026 », alors que les deux fichiers qu’elle met à disposition ont changé depuis la veille. Une entreprise ou un cabinet qui se fie à cette date éditoriale pour savoir si le registre a bougé conclura à tort qu’il est stable. Le seul indicateur fiable est le fichier lui-même : il faut le télécharger et le comparer au précédent. Source, relevée le 01/09.

Ce qui devient exigible aujourd’hui : la réception pour toutes les entreprises concernées, l’émission et l’e-reporting pour les grandes entreprises et les ETI. Le guide pratique de démarrage de la DGFiP, daté de juillet 2026, écrit qu’« à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées par la réforme doivent avoir la capacité de recevoir des factures électroniques », que « à compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont tenues d’émettre leurs factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée », et que « l’obligation de transmission des données de e-reporting s’applique, à compter du 1er septembre 2026, aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire ». Pour une TPE ou une PME, rien ne change côté émission : l’échéance reste le 1er septembre 2027. Source, relevée le 01/09.

L’indisponibilité d’une plateforme ouvre un canal alternatif, à condition de régulariser et de conserver les preuves. Le même guide prévoit que « lorsque l’émission électronique ne peut pas être réalisée immédiatement en raison de l’indisponibilité d’une plateforme et que la facture doit être transmise pour éviter un blocage d’activité ou de trésorerie, l’entreprise peut utiliser un canal alternatif afin de porter la facture à la connaissance du client ». Pour une entreprise soumise à l’obligation d’émission, ce recours « doit être suivi, dès que l’incident est résolu, d’une transmission électronique de la même facture ou d’une régularisation dans les meilleurs délais ». L’entreprise doit « conserver les éléments permettant d’établir cette indisponibilité : message d’erreur, notification de la plateforme, ticket support, horodatage, échanges avec le prestataire ». C’est la liste à faire constituer dès le premier incident, et non après coup. Source, relevée le 01/09.

La suite

Le fil est tenu chaque jour ouvré sur la page Actualité de la facturation électronique et des logiciels comptables. Les entrées d’octobre 2026 y figurent, et seront archivées ici de la même manière au début du mois suivant.

Ne ratez pas une échéance

Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.