Ce qui bouge dans la facturation électronique et chez les éditeurs de logiciels de comptabilité, relevé chaque jour ouvré et daté à la ligne.
La réforme française de la facturation électronique avance par textes, par listes officielles et par annonces d’éditeurs, rarement au même rythme. Un dirigeant ou un cabinet qui suit le sujet passe son temps à vérifier si le chiffre lu la semaine dernière tient encore. Ce fil sert à cela : une page unique, tenue à jour, où chaque information porte sa date et sa source.
Comment ce fil est fabriqué
Les relevés viennent d’abord des sources primaires : les deux listes de plateformes agréées publiées par la DGFiP, les textes au Journal officiel, le BOFiP, l’AIFE. Viennent ensuite les annonces des éditeurs sur leurs propres pages, et la presse professionnelle quand elle apporte un fait vérifiable.
Trois règles tiennent cette page. Aucun chiffre n’est publié sans être allé le lire à la source le jour même. Une information invérifiable est écrite comme telle plutôt que comblée. Et une entrée jamais n’est réécrite en silence : une correction s’ajoute, datée, sous l’entrée qu’elle corrige.
Ce que ce fil ne fait pas : classer, noter, ni recommander un logiciel. Cela se passe ailleurs, dans les comparatifs et le baromètre mensuel, avec leur méthode propre.
Le fil
5 septembre 2026
Une pétition contre le caractère obligatoire de la facturation électronique entre à l’ordre du jour de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Le Journal officiel n° 0207 du 5 septembre 2026 publie, sous l’intitulé « Commissions et organes de contrôle », l’ordre du jour des commissions parlementaires. Pour la commission des affaires économiques, le mercredi 16 septembre 2026 à 9 h 30, il porte deux points. Le premier : « nomination d’un rapporteur en vue de l’examen, en application de l’article 148 du Règlement, de la pétition n° 5174 », suivi dans le même texte du titre de cette pétition entre guillemets, « Facturation électronique obligatoire, c’est non ! ». Le second point de la même réunion : « audition de M. Joël Fourny, président de CMA France ». Ce que ce texte établit s’arrête là : la nomination d’un rapporteur n’est ni un vote, ni une décision sur le fond, ni une modification du calendrier légal. Ce qu’il indique, c’est que le sujet est inscrit au travail d’une commission permanente, le même jour que l’audition du président de CMA France. Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260905-004620, texte JORFTEXT000054797387, article JORFARTI000054797388.
L’obligation de produire un rapport d’audit de surveillance figure à trois endroits du décret du 27 juillet 2026, et elle n’y vise ni les mêmes plateformes ni les mêmes délais. Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, a été lu à sa source le 5 septembre 2026, ses 19 articles un par un. Un, à l’immatriculation. Son article 3 insère notamment un d au 6° du I de l’article 242 nonies B. Le texte dit : « Produire un rapport d’audit de surveillance réalisé par une personne remplissant les conditions mentionnées au c, remis à l’administration au plus tard à l’expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d’immatriculation. Cet audit porte sur les points de l’audit de conformité mentionné au c du 6° du présent I qui ont fait l’objet d’une modification substantielle depuis la remise du rapport d’audit de conformité. » Deux, à chaque renouvellement. Son article 4 complète l’article 242 nonies C par un IV, dont le texte dit : « La plateforme agréée s’engage à produire, dans un délai d’un an suivant chaque renouvellement de son numéro d’immatriculation, un rapport d’audit de surveillance élaboré dans les conditions prévues au d du 6° du I de l’article 242 nonies B. Elle s’engage à produire un second rapport d’audit de surveillance au cours de la deuxième année suivant la notification de ce renouvellement. Ces rapports d’audit de surveillance sont assortis le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l’article 242 nonies B. » Ce sont donc deux rapports par renouvellement, et non un seul. Trois, pour les plateformes déjà immatriculées avant l’entrée en vigueur du décret. Son article 18 dispose en son II qu’elles produisent, à l’appui de leur demande de renouvellement, « au plus tard cinq mois avant la date d’expiration de la validité de leur numéro d’immatriculation », notamment « un rapport d’audit de surveillance réalisé au cours de la deuxième année suivant leur immatriculation ». Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260728-003542, texte JORFTEXT000054499487.
Le même article 18 crée, pour ces mêmes plateformes déjà immatriculées, une obligation d’information dont le point de départ n’est écrit dans aucun article du décret. Parmi les trois pièces qu’elles doivent produire à l’appui de leur demande de renouvellement figure « un document justifiant qu’elles ont informé l’administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret, de l’identité des personnes qui les contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et de tout changement lié à cette identité depuis cette entrée en vigueur ». Doute assumé, et il porte sur une échéance : aucun des 19 articles du décret ne fixe la date d’entrée en vigueur de celui-ci, vérification faite article par article. La notice publiée avec le décret au Journal officiel porte : « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. » Une notice n’est pas un article du décret : nous la consignons telle qu’elle est publiée, et nous n’en tirons pas ici de date d’échéance pour ce délai de deux mois. Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260728-003542, texte JORFTEXT000054499487.
4 septembre 2026
L’arrêté du 27 juillet 2026 fait disparaître le dépôt direct auprès du portail public de facturation : toute transmission de données à l’administration passe par une plateforme agréée. L’arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, NOR CPPE2610309A, publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, a été lu intégralement à sa source le 4 septembre. Il réécrit les articles 41 septies A et suivants de l’annexe IV au code général des impôts et y remplace systématiquement « portail public de facturation » par « l’administration », et « opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » par « plateforme agréée ». Aux articles 41 septies M et 41 septies P, la formule « les transmissions au portail public de facturation s’effectuent au choix, selon l’un des trois modes précisés » devient « les transmissions à l’administration s’effectuent par l’intermédiaire d’une plateforme agréée » : l’option d’un dépôt direct sort du texte. Pour une TPE qui espérait encore un canal public gratuit, il n’en reste rien au niveau réglementaire. Doute nommé : seul le texte modificatif a été lu, pas la version consolidée des articles 41 septies M et P, dont le champ exact n’est donc pas établi ici. Source, relevée le 04/09 dans les données ouvertes du Journal officiel.
Le socle des formats de facture électronique entre dans un texte réglementaire et renvoie à trois normes AFNOR. Le même arrêté du 27 juillet 2026 réécrit le 1° du I de l’article 41 septies C et y inscrit cinq formats et profils : le « profil EN16931 » et l’extension « profil EXTENDED-CTC-FR », chacun implémenté dans la syntaxe Cross Industry Invoice de l’UN/CEFACT puis dans le standard Universal Business Language, plus un format mixte associant un fichier XML CII et un fichier PDF/A-3 qui constitue la représentation lisible de la facture. Chacun de ces cinq renvoie à la norme XP Z12-012 publiée sur le site de l’Association française de normalisation. Deux autres normes entrent au texte : XP Z12-014 pour les cas d’usage mis en œuvre, XP Z12-013 pour les interfaces de programmation applicatives standardisées qu’une plateforme choisit d’implémenter. Ce que cela change concrètement : la liste des formats qu’une plateforme agréée doit savoir produire ne repose plus sur les seules spécifications externes publiées par l’administration, elle est opposable par voie d’arrêté. Source, relevée le 04/09.
Quand une conversion de format ne garantit pas strictement l’intégrité des données, la plateforme doit transmettre en plus une représentation lisible des données reçues avant conversion. L’arrêté du 27 juillet 2026 pose la règle deux fois. À l’émission : « lorsque la conversion ne permet pas de garantir strictement l’intégrité des données des factures, la plateforme agréée d’émission transmet une représentation lisible comportant l’ensemble des données reçues avant la conversion à la plateforme agréée du destinataire ». À la réception, la même obligation pèse sur la plateforme du destinataire lorsqu’elle met la facture au format demandé par son client. Pour un cabinet, c’est un point de contrôle utilisable dès aujourd’hui : si une facture arrive amputée après conversion, le texte impose que les données d’origine aient été transmises à côté. Source, relevée le 04/09.
Changer de plateforme pour la réception des factures suppose un accord formel dont l’arrêté fixe le contenu ligne à ligne. Le nouvel article 41 septies A bis de l’annexe IV, créé par l’arrêté du 27 juillet 2026, énumère ce que ce document doit porter : dénomination, adresse et numéro d’identification de l’entreprise destinataire ; dénomination et numéro d’identification de la nouvelle plateforme ; la date à compter de laquelle celle-ci actualisera l’annuaire central au nom de l’entreprise ; le périmètre des adresses électroniques concernées, décliné en adresse principale au SIREN, adresses secondaires d’établissement, adresses additionnelles par code de routage et adresses fonctionnelles ; l’identification de l’ancienne plateforme. Le document est daté et signé par le représentant légal, puis conservé et numéroté par la nouvelle plateforme selon le modèle « Siren Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d’ordre ». Le décret du 27 juillet, publié ici le 3 septembre, imposait déjà une conservation de trois ans : la pièce à produire est maintenant décrite. Source, relevée le 04/09.
Les deux pages officielles suivies ici ont été redatées le 3 septembre après-midi alors que les fichiers de listes n’ont pas bougé. La page « Je consulte la liste des plateformes agréées » porte depuis le 3 septembre « Publié le 30/07/2024, modifié le 03/09/2026 », avec une métadonnée de mise à jour au 3 septembre à 12 h 37 ; elle était figée sur le 19 août depuis quinze jours. La page « Facturation électronique et plateformes agréées » porte une métadonnée au 3 septembre à 15 h 04, après plus de sept mois sans changement. Or les deux fichiers XLSX téléchargés et relus ce 4 septembre sont identiques octet pour octet à ceux du 2 septembre après-midi : 150 inscriptions en première liste, 16 en seconde, 166 au total, aucune entrée ni sortie. Ce fil écrivait le 3 septembre que le fichier peut bouger sans que la page soit redatée ; l’inverse est vrai aussi. Conclusion pratique pour qui surveille ce registre : la date affichée sur la page ne renseigne ni sur un mouvement ni sur son absence, seul le fichier fait foi. Ce qui a changé dans le contenu de ces deux pages n’a pas pu être identifié, faute de copie antérieure conservée ici. Source et source, relevées le 04/09.
Synthèse de la semaine : ce qui a changé pendant la première semaine d’obligation, du 31 août au 4 septembre 2026.
3 septembre 2026
Les quatre inscriptions de la première liste qui portaient « à venir » au lieu d’une date en portent une désormais, et le fichier a été corrigé sans que la page soit redatée. Le fichier XLSX de la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, téléchargé et lu ligne à ligne le 3 septembre, ne comporte plus aucune inscription sans date de délivrance : les 150 lignes en portent une. LUNDI MATIN porte le 24 août 2026, CYCLOPE le 25 août, BLG le 26 août, FISKALTRUST le 28 août. Ces quatre dates sont antérieures au jour où la mention d’attente était encore affichée : le 1er septembre, ce fil relevait encore « À venir » sur les lignes BLG et FISKALTRUST. Dans la même republication, une date d’immatriculation portée au 18 décembre 2026, donc postérieure au jour du relevé, a été ramenée au 18 décembre 2025. La population ne bouge pas : 150 en première liste, 16 en seconde, 166 au total. Point pratique pour qui conserve une preuve du statut d’un prestataire : ces corrections ont été faites dans le fichier lui-même, republié le 2 septembre dans l’après-midi, alors que la page qui l’héberge porte toujours « Publié le 30/07/2024, modifié le 19/08/2026 ». Une copie téléchargée avant cette republication ne dit plus la même chose que celle d’aujourd’hui, et rien sur la page ne le signale. Source, relevée le 03/09. À lire aussi : la liste des plateformes agréées.
Le décret du 27 juillet 2026 a enfin été lu à sa source : les trois délais de changement de plateforme publiés ici le 26 août sont exacts, et le texte ajoute une garantie de continuité d’un an. Le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, publié au Journal officiel du 28 juillet, a été lu intégralement le 3 septembre 2026 dans l’archive du Journal officiel publiée en données ouvertes par la DILA, Légifrance restant inaccessible depuis nos accès. L’entrée du 26 août reposait sur deux analyses professionnelles concordantes et signalait ce doute : il est levé. L’article 242 nonies E ter nouveau de l’annexe II au code général des impôts écrit que « dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d’un accord formel, la plateforme agréée d’arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord » à la plateforme de départ, que celle-ci « dispose alors d’un délai de cinq jours ouvrables pour s’opposer au changement de plateforme », puis que la plateforme d’arrivée « dispose d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l’adressage des factures dans l’annuaire central ». Deux apports n’avaient pas été publiés ici. L’article 242 nonies E quater nouveau prévoit qu’après un changement de plateforme, « les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d’un an », et que l’ancienne plateforme fournit sur demande, « dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande », toute information à sa disposition « permettant d’assurer la continuité de l’activité de l’assujetti ». Doute signalé : le décret ne reproduit pas le contenu du 6° de l’article 242 nonies E, qui n’a pas été lu à sa source aujourd’hui, donc la nature exacte des services maintenus n’est pas établie ici. L’article 242 nonies E bis nouveau impose par ailleurs aux plateformes de mettre à disposition de leurs clients, « gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité entre plateformes ». Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2026. Source : archive de données ouvertes de la DILA, fichier JORF_20260728-003542.tar.gz, empreinte MD5 874298447506b7e8e38a51da54bb75f6 pour 505 031 octets, confirmée par deux téléchargements indépendants le 3 septembre 2026 ; texte JORFTEXT000054499487, article 7 du décret dans le fichier JORFARTI000054499510.xml. Relevé du 03/09.
E-reporting : le même décret écrit qu’en l’absence d’opération à déclarer, aucune transmission n’est due. L’article 16 du décret n° 2026-677 complète l’article 242 nonies O de l’annexe II au code général des impôts par deux alinéas, lus à la source le 3 septembre : « Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l’assujetti » et « en l’absence de transactions mentionnées aux I et II de l’article 290 du code général des impôts, aucune transmission n’est requise de la part de l’assujetti ». Le même article remplace, pour la fréquence la plus espacée, les mots « deux mois » par les mots « bimestres civils », ce qui cale la périodicité sur le calendrier et non sur une date glissante. Conséquence concrète pour une entreprise soumise à l’e-reporting, aujourd’hui les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les TPE et PME restant attendues au 1er septembre 2027 : un bimestre sans opération relevant du périmètre ne donne pas lieu à un envoi à vide, et une entreprise qui utilise deux plateformes agréées compte ses transmissions plateforme par plateforme. Source : archive de données ouvertes de la DILA, fichier JORFARTI000054499529.xml extrait de l’archive JORF_20260728-003542.tar.gz, empreinte MD5 159918691028385aae98d890f253640e pour 2 133 octets. Relevé du 03/09.
Deux dates et deux portes de report par décret : le texte qui échelonne l’application distingue les microentreprises et les PME, sauf celles qui sont membres d’un assujetti unique. Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans la rédaction que lui donne le II de l’article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, a été lu intégralement le 3 septembre 2026 dans l’archive du Journal officiel publiée en données ouvertes par la DILA. Il pose d’abord la règle générale : « III.-A.-Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. » Il ajoute ensuite une dérogation : « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. » Il y a donc deux portes de report et non une : une porte jusqu’au 1er décembre 2026 sur la date du 1er septembre 2026, et une seconde porte jusqu’au 1er décembre 2027 sur la date du 1er septembre 2027. Une microentreprise ou une PME membre d’un assujetti unique au sens de l’article 256 C du code général des impôts est écartée de la dérogation par les mots « qui ne sont pas membres d’un assujetti unique ». Relevé du 03/09.
Le même III fixe la manière de classer une entreprise, et il la fige au 1er janvier 2025. Il écrit : « Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’absence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. » Il ajoute, sur le premier alinéa : « Le premier alinéa du présent A s’applique après l’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » L’espace après la barre oblique figure ainsi dans la source lue. Le B du même III reprend la construction à deux dates et à deux décrets pour les 3° et 5° du I : « A l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026. » Il poursuit : « Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027. » Source : archive de données ouvertes de la DILA, article 91 de la loi n° 2023-1322, fichier JORFARTI000048727444.xml extrait de cette archive, empreinte MD5 05da581ad745c15c6fe17ec49ef85931 pour 4380 octets. Ce fichier a été retéléchargé et son contenu confirmé par deux vérifications indépendantes le 3 septembre 2026. À lire aussi sur le site : le dossier facturation électronique et la liste des plateformes agréées. Relevé du 03/09.
2 septembre 2026
Le fichier officiel de la première liste a été republié dans la journée, sans que le nombre d’inscriptions change. Entre notre relevé de 4 h 05 et un contrôle de 13 h 57, heure de Paris, cinq lignes ont été modifiées, toutes dans la colonne « Date de délivrance du numéro d’immatriculation ». Les quatre mentions d’attente sont remplacées par des dates : BLG le 26 août 2026, CYCLOPE le 25 août 2026, FISKALTRUST le 28 août 2026, LUNDI MATIN le 24 août 2026. La date portée par VENTYA passe du 18 décembre 2026 au 18 décembre 2025, ce qui corrige l’anomalie que nous relevions depuis le 20 août 2026, sans la corriger nous-mêmes, dans le journal des changements de notre liste des plateformes agréées. La première liste ne comporte donc plus aucune inscription sans date, et plus aucune date postérieure au jour du relevé. Le total reste 166 inscriptions, 150 et 16, et le fichier de la seconde liste n’a pas changé. La page officielle affiche toujours la mention « modifié le 19/08/2026 » alors que le fichier qu’elle publie porte des dates allant jusqu’au 28 août 2026. Détail dans le journal des changements de notre liste des plateformes agréées. Relevé du 02/09.
Le régime de sanction de l’article 1788 D change au 1er janvier 2027. La version en vigueur, LEGIARTI000053546693, applicable du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, porte quatre amendes assorties chacune de leur propre plafond annuel : deux amendes de 500 € par transmission plafonnées à 15 000 € chacune à la charge de l’assujetti, et deux amendes de 750 € par transmission plafonnées à 100 000 € chacune à la charge de la plateforme agréée. La version qui lui succède au 1er janvier 2027, LEGIARTI000054567750, état VIGUEUR_DIFF, n’en porte plus que deux. Elle écrit, pour l’assujetti : « Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles L. 216-47 et L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles L. 216-47 et L. 216-48 du même code puisse être supérieur à 15 000 €. » Et, pour l’opérateur : une amende de 750 € par transmission à la charge de « un opérateur de intermédiaire [sic] mentionné à l’article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services », la faute de syntaxe figurant telle quelle dans le texte consolidé, « sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles L. 216-47 et L. 216-48 du même code puisse être supérieur à 45 000 € ». L’amende unitaire de l’assujetti passe donc de 500 € à 250 € par transmission, et le plafond annuel de l’opérateur de 100 000 € à 45 000 €. Ces deux montants, 250 € et 45 000 €, sont ceux que porte aussi la version abrogée citée par la correction du 29 août 2026, placée plus bas sous l’entrée du 28 août : ils s’y lisaient comme périmés, ils se lisent ici comme à venir, et c’est la même rédaction qui revient au 1er janvier 2027. Les renvois basculent entièrement du code général des impôts vers le code des impositions sur les biens et services, et l’expression « plateforme agréée » disparaît de cet article au profit d’« intermédiaire mentionné à l’article L. 215-39 ». L’article 1737 suit le même basculement de codification, version LEGIARTI000054567168 au 1er janvier 2027, mais ses montants ne bougent pas : 50 € par facture et 15 000 € par année civile au III, 50 € par facture et 45 000 € par année civile au IV, et le régime de clémence du V conserve exactement le même périmètre, « au 3 du I et aux II, III et IV », le IV bis en restant exclu. Ce constat ne modifie rien à ce qui est en vigueur aujourd’hui : les montants et plafonds publiés sur ce fil pour la période courante restent ceux de la version applicable jusqu’au 1er janvier 2027. Source : code général des impôts, articles 1737 et 1788 D, textes consolidés, versions LEGIARTI000053546686, LEGIARTI000053546693, LEGIARTI000054567168 et LEGIARTI000054567750, base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative, incrément quotidien du 30 juillet 2026. Relevées le 02/09.
La tolérance au démarrage est bornée à la fin de l’année 2026. Dans son actualité du 1er septembre 2026, jour de l’entrée en vigueur, le ministère de l’Économie écrit que « pendant la phase de démarrage, il n’y aura pas d’application de sanctions aux entreprises rencontrant des difficultés dans la mise en œuvre de la réforme » et que « cette phase d’écoute et de tolérance de l’administration couvrira toute la fin de l’année 2026 ». L’annonce ministérielle du 11 juillet ne portait aucun terme et le guide de démarrage de la DGFiP posait des conditions sans date de fin : c’est la première borne de temps écrite. Doute à signaler au lecteur : ce texte ne dit rien du régime applicable à compter du 1er janvier 2027. Source, relevée le 02/09.
La DGFiP demande de commencer à émettre sans attendre que le dispositif soit stabilisé. Le guide pratique de démarrage, daté de juillet 2026, écrit que « l’entreprise ne doit donc pas attendre que l’ensemble de son dispositif soit parfaitement stabilisé pour commencer à émettre électroniquement » et qu’« elle doit au contraire basculer les flux prêts, prioriser les volumes les plus importants ou les plus sensibles et organiser le traitement des situations résiduelles ». Pour une grande entreprise ou une ETI soumise à l’obligation d’émission depuis le 1er septembre, cela oriente ce qui doit être documenté : un démarrage partiel et priorisé se défend, l’attente d’une bascule complète se défend moins. La condition posée à la tolérance reste la même : une difficulté « réelle, documentée et suivie d’actions de correction ». Source, relevée le 02/09.
Un retard de transmission des données d’e-reporting se régularise, sans délai chiffré dans le guide. Le même guide traite le rattrapage des données non transmises : « la régularisation doit être faite avec méthode. Il ne s’agit pas de transmettre en masse des données non contrôlées pour rattraper un retard. » Il demande d’« identifier précisément le périmètre concerné : période, opérations, clients, montants, TVA, données de paiement le cas échéant », de vérifier si les données manquantes peuvent être transmises directement ou si une correction préalable est nécessaire, puis d’écarter doublons et incohérences. Tel que nous l’avons lu le 02/09, le document ne fixe aucun délai chiffré, aucune pénalité propre à la régularisation et aucune démarche préalable auprès de l’administration : il renvoie à la plateforme ou au prestataire. Source, relevée le 02/09.
1er septembre 2026
Deux opérateurs passent de la liste d’attente à la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions : BLG et FISKALTRUST. Le relevé du 1er septembre sur les deux fichiers XLSX officiels porte la première liste à 150 inscriptions et ramène la seconde à 16. Le total reste à 166 : aucune entrée nouvelle au registre, aucune sortie, un simple changement de statut pour ces deux opérateurs, dont la case date d’immatriculation reste renseignée « À venir » dans le fichier. C’est le premier mouvement relevé depuis le 19 août, après treize contrôles quotidiens consécutifs sans changement. Source, relevée le 01/09.
La date affichée par la page officielle des plateformes agréées ne signale pas les mouvements de fichiers. Au 1er septembre, la page d’impots.gouv.fr porte toujours, mot pour mot, « Publié le 30/07/2024, modifié le 19/08/2026 », alors que les deux fichiers qu’elle met à disposition ont changé depuis la veille. Une entreprise ou un cabinet qui se fie à cette date éditoriale pour savoir si le registre a bougé conclura à tort qu’il est stable. Le seul indicateur fiable est le fichier lui-même : il faut le télécharger et le comparer au précédent. Source, relevée le 01/09.
Ce qui devient exigible aujourd’hui : la réception pour toutes les entreprises concernées, l’émission et l’e-reporting pour les grandes entreprises et les ETI. Le guide pratique de démarrage de la DGFiP, daté de juillet 2026, écrit qu’« à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises concernées par la réforme doivent avoir la capacité de recevoir des factures électroniques », que « à compter du 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont tenues d’émettre leurs factures électroniques par l’intermédiaire d’une plateforme agréée », et que « l’obligation de transmission des données de e-reporting s’applique, à compter du 1er septembre 2026, aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire ». Pour une TPE ou une PME, rien ne change côté émission : l’échéance reste le 1er septembre 2027. Source, relevée le 01/09.
L’indisponibilité d’une plateforme ouvre un canal alternatif, à condition de régulariser et de conserver les preuves. Le même guide prévoit que « lorsque l’émission électronique ne peut pas être réalisée immédiatement en raison de l’indisponibilité d’une plateforme et que la facture doit être transmise pour éviter un blocage d’activité ou de trésorerie, l’entreprise peut utiliser un canal alternatif afin de porter la facture à la connaissance du client ». Pour une entreprise soumise à l’obligation d’émission, ce recours « doit être suivi, dès que l’incident est résolu, d’une transmission électronique de la même facture ou d’une régularisation dans les meilleurs délais ». L’entreprise doit « conserver les éléments permettant d’établir cette indisponibilité : message d’erreur, notification de la plateforme, ticket support, horodatage, échanges avec le prestataire ». C’est la liste à faire constituer dès le premier incident, et non après coup. Source, relevée le 01/09.
31 août 2026
Un client ne peut pas exiger d’une TPE ou d’une PME qu’elle émette ses factures sous forme électronique avant le 1er septembre 2027. Le guide pratique de démarrage publié par la DGFiP, daté de juillet 2026, l’écrit sans réserve : « La réforme ne donne pas à un client le pouvoir d’imposer, au titre de l’obligation légale de facturation électronique, une émission électronique à une entreprise dont l’échéance d’émission est fixée au 1er septembre 2027. » Le guide ajoute qu’« un client ne doit donc pas refuser le traitement ou le paiement d’une facture au seul motif qu’elle n’est pas électronique », et qu’une PME, une TPE ou une micro-entreprise qui n’est pas entrée volontairement dans le dispositif peut continuer d’émettre selon ses modalités habituelles jusqu’à son échéance légale. Un accord commercial peut organiser un échange dématérialisé entre deux entreprises, mais il relève alors du contrat et non de l’obligation légale. À compter du 1er septembre 2026, une TPE doit pouvoir recevoir des factures électroniques : son obligation d’émission reste fixée au 1er septembre 2027. Source, relevée le 31/08.
Une difficulté informatique ne justifie pas de retarder le paiement d’une facture électronique reçue. Le même guide traite le cas de l’entreprise qui reçoit une facture électronique sans pouvoir la traiter : « Une difficulté interne d’organisation, de paramétrage ou d’intégration informatique ne doit pas conduire à interrompre le traitement de la facture, à retarder artificiellement son paiement ou à désorganiser la relation commerciale. » L’administration admet des modalités internes transitoires de traitement, à la condition de conserver une traçabilité suffisante : date de réception de la facture, nature de la difficulté rencontrée, démarches engagées auprès du prestataire ou de la plateforme, modalités transitoires retenues. Pour un cabinet, c’est la liste des pièces à faire constituer par un client qui démarre en retard. Source, relevée le 31/08.
28 août 2026
Des plafonds d’amende de nature différente coexistent pour une plateforme agréée : ceux de l’article 1737 du code général des impôts et ceux de l’article 1788 D du même code. L’article 1737 sanctionne le manquement d’une plateforme à ses obligations de transmission des données de facturation : 50 € par facture, dans la limite de 45 000 € par année civile. L’article 1788 D, dans sa version applicable du 21 février 2026 au 1er janvier 2027, vise les manquements aux obligations de transmission des articles 290 et 290 A du même code, soit l’e-reporting. Il porte quatre amendes, chacune avec son propre plafond par année civile. À la charge de la plateforme agréée, deux amendes de 750 € par transmission, l’une plafonnée à 100 000 € par année civile au titre des obligations de transmission prévues au III de l’article 290, l’autre plafonnée à 100 000 € par année civile au titre de celles prévues au I de l’article 290 A. À la charge de l’entreprise assujettie, deux amendes de 500 € par transmission, l’une plafonnée à 15 000 € par année civile au titre des obligations prévues à l’article 290, l’autre plafonnée à 15 000 € par année civile au titre de celles prévues à l’article 290 A. Le plafond de 100 000 € prévu à l’article 1788 D ne remplace donc pas celui de 45 000 € prévu à l’article 1737 : ces plafonds ne sanctionnent pas le même manquement. Source : Code général des impôts, article 1788 D, texte consolidé, version LEGIARTI000053546693, base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative. Relevée le 28 août 2026.
Correction du 29 août 2026 : sous l’intitulé « Source », ce paragraphe renvoyait à la version LEGIARTI000044045593 de l’article 1788 D. Cette version n’est plus applicable. Elle l’a été du 17 septembre 2021 au 16 décembre 2021 et porte une amende de 250 € par transmission à la charge de l’assujetti, ainsi qu’une amende de 750 € par transmission plafonnée à 45 000 € par année civile à la charge de l’opérateur de plateforme de dématérialisation. Ces montants et ce plafond sont ceux de cette version abrogée. Le plafond de 45 000 € par année civile cité dans le paragraphe ci-dessus est celui de l’article 1737 et non celui de cette version abrogée de l’article 1788 D. Le lien est remplacé par la référence de la version applicable. Sur le fond, ce paragraphe ne mentionnait que deux amendes ; l’article 1788 D en porte quatre, chacune avec son propre plafond par année civile : au I et au II, 500 € par transmission plafonnés à 15 000 €, l’un au titre des obligations prévues à l’article 290, l’autre au titre de celles prévues à l’article 290 A ; au III et au IV, 750 € par transmission plafonnés à 100 000 €, l’un au titre des obligations de transmission prévues au III de l’article 290, l’autre au titre de celles prévues au I de l’article 290 A. Sources : Code général des impôts, textes consolidés, versions LEGIARTI000053546693 et LEGIARTI000044045593, base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative.
Une plateforme agréée doit produire un rapport d’audit de surveillance au plus tard à l’expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance de son numéro d’immatriculation. L’obligation est insérée par l’article 3 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, qui ajoute notamment un d au 6° du I de l’article 242 nonies B. Le texte publié au Journal officiel du 28 juillet 2026 dit : « Produire un rapport d’audit de surveillance réalisé par une personne remplissant les conditions mentionnées au c, remis à l’administration au plus tard à l’expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d’immatriculation. Cet audit porte sur les points de l’audit de conformité mentionné au c du 6° du présent I qui ont fait l’objet d’une modification substantielle depuis la remise du rapport d’audit de conformité. » L’audit de surveillance ne reprend donc pas l’ensemble des points de conformité : il porte sur ceux qui ont fait l’objet d’une modification substantielle depuis le rapport d’audit de conformité. Source, lue le 5 septembre 2026 dans les données ouvertes du Journal officiel publiées par la DILA, archive JORF_20260728-003542, texte JORFTEXT000054499487.
Correction du 5 septembre 2026. Cette entrée reposait sur deux analyses professionnelles concordantes, le texte du décret n’ayant pas pu être lu, Légifrance renvoyant une erreur d’accès. Il a été lu le 5 septembre 2026 dans l’archive du Journal officiel publiée en données ouvertes par la DILA. Quatre changements. La formulation « dans les deux ans suivant son immatriculation » devient celle du décret, « au plus tard à l’expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d’immatriculation ». La limitation de l’audit de surveillance aux points modifiés de façon substantielle est ajoutée : elle ne figurait pas. La conséquence chiffrée qui en était tirée, « une plateforme immatriculée en décembre 2025 doit passer un premier contrôle de surveillance avant décembre 2027 », est retirée, parce que le décret ne dit pas si la deuxième année qui suit la notification s’entend en années civiles ou en années à compter de la notification, et que les deux lectures ne donnent pas la même échéance. Enfin la citation de l’analyse de LégiFiscal du 6 août 2026 et son lien sont remplacés par le texte du décret et son identifiant au Journal officiel, et la mention du doute d’accès à Légifrance tombe avec eux.
Le retrait du numéro d’immatriculation est prévu en cas de manquements répétés. La page officielle « Facturation électronique et plateformes agréées », mise à jour le 20 janvier 2026, décrit les missions du service d’immatriculation de la DGFiP : « la surveillance des obligations de transmission pesant sur les plateformes agréées et les utilisateurs, et le cas échéant de la mise en œuvre de sanctions pécuniaires à leur encontre », puis « le retrait éventuel du numéro d’immatriculation des plateformes agréées ayant fait l’objet de manquements répétés à leurs obligations ». Pour une entreprise ou un cabinet, la présence d’un prestataire sur la liste officielle est donc une situation à revérifier, pas un acquis. Source, relevée le 28/08.
27 août 2026
L’immatriculation d’une plateforme agréée vaut trois ans, renouvelables. La démarche officielle de demande d’immatriculation, dans sa version mise à jour en décembre 2025, indique que le numéro d’immatriculation est délivré pour trois ans renouvelables, et que l’instruction d’un dossier prend de sept jours à quatre mois. Pour une entreprise ou un cabinet, le statut du prestataire retenu n’est donc pas acquis une fois pour toutes : il se revérifie sur la liste officielle, comme se vérifie aujourd’hui la présence d’un opérateur. Source, relevée le 27/08.
Le BOFiP n’a rien publié sur la facturation électronique en août 2026. Les vingt actualités les plus récentes du bulletin officiel des finances publiques, datées du 10 au 26 août 2026, portent sur la TVA, les impôts fonciers, l’enregistrement et les bénéfices. Aucune ne commente le décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 ni les obligations applicables au 1er septembre. À cinq jours de l’échéance, aucun commentaire administratif nouveau n’est donc disponible sur ces points. Source, relevée le 27/08.
26 août 2026
La procédure de changement de plateforme agréée fixe trois délais : deux, cinq et quinze jours ouvrables. Le décret n° 2026-677 et l’arrêté du 27 juillet 2026 créent les articles 242 nonies E bis à E quater de l’annexe II du code général des impôts. L’entreprise signe un accord daté qui identifie l’ancienne et la nouvelle plateforme ; la nouvelle a deux jours ouvrables pour en notifier le numéro à l’ancienne, laquelle dispose de cinq jours ouvrables pour s’y opposer, puis quinze jours ouvrables courent pour inscrire l’adressage dans l’annuaire central. L’ancienne plateforme reste tenue de gérer pendant un an les statuts du cycle de vie des factures déjà reçues. Pour un cabinet qui déplace un portefeuille avant le 1er septembre, le changement n’est donc pas effectif dans l’annuaire le jour où il est décidé. Doute assumé : le texte au Journal officiel n’est pas consultable depuis nos accès, Légifrance répondant 403 ; ces délais viennent de deux analyses professionnelles datées du 31/07/2026 et du 02/08/2026, concordantes entre elles et citant les mêmes articles. Première source et seconde source, relevées le 26/08.
Le guide de démarrage de la DGFiP écrit les conditions de la tolérance annoncée le 11 juillet. Le document, daté de juillet 2026, indique que « pendant la phase de démarrage, il n’y aura pas d’application des sanctions aux entreprises rencontrant des difficultés », mais « dès lors que cette difficulté est réelle, documentée et suivie d’actions de correction ». Il ajoute que l’entreprise doit pouvoir démontrer qu’elle n’a pas ignoré ses obligations et qu’elle a traité les factures de manière prudente. La tolérance se prépare donc par écrit : trace des démarches auprès d’une plateforme, échanges avec l’éditeur, calendrier de raccordement. Source, relevée le 26/08.
Huitième journée sans mouvement sur les deux listes officielles, à six jours de l’échéance. La page de la DGFiP porte toujours la date de mise à jour du 19/08/2026, vérifiée ce jour : 148 opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, 18 dont l’immatriculation définitive reste conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité. Le contrôle champ à champ des deux fichiers XLSX, conduit ce matin par notre Observatoire, ne relève ni entrée, ni sortie, ni modification. Point de méthode pour qui vérifie un prestataire dans le fichier : deux inscriptions de la première liste portent la mention « à venir » dans la colonne de date de délivrance du numéro d’immatriculation, et non une date. Source, relevée le 26/08.
Les jeux de données « plateformes agréées » disponibles sur data.gouv.fr ne sont pas produits par la DGFiP. Deux jeux référencés sous ce titre sur la plateforme publique de données ouvertes viennent de tiers, une fédération professionnelle et un site comparateur, sous Licence Ouverte 2.0. Leurs dernières mises à jour datent du 25/06/2026 et du 06/08/2026, et l’un annonce 137 plateformes, décompte antérieur à la liste du 19/08. Pour un contrôle à date, les fichiers XLSX et ODS publiés sur impots.gouv.fr restent la référence. Première source et seconde source, relevées le 26/08.
25 août 2026
La liste officielle des plateformes agréées n’a pas bougé depuis le 19 août. La page de la DGFiP porte toujours la date de mise à jour du 19/08/2026, à sept jours de l’entrée en vigueur de l’obligation de réception. Elle rassemble 148 opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, tests d’interopérabilité compris, et 18 opérateurs dont le dossier est complet mais dont l’immatriculation définitive reste conditionnée à la réussite de ces tests. Le total de 166 inscriptions recouvre donc deux statuts distincts : il ne se lit pas comme 166 plateformes immatriculées. Source, relevée le 25/08.
Spécifications externes : la version 3.2 du 30 avril 2026 reste la référence à une semaine de l’échéance. Aucune version postérieure du dossier de spécifications externes B2B n’a été publiée. Les trois normes expérimentales AFNOR associées restent XP Z12-012 sur les formats de facture et les statuts, XP Z12-013 sur les API d’interface, XP Z12-014 sur les cas d’usage. Pour un cabinet ou un éditeur, cela veut dire qu’aucune adaptation technique de dernière minute n’est imposée avant le 1er septembre. Source, relevée le 25/08.
Un numéro d’assistance DGFiP est ouvert : 0806 807 807, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé le 11 juillet 2026 une tolérance au démarrage de la réforme, sans sanction pour les entreprises de bonne foi en difficulté qui travaillent à se mettre en conformité. Un guide pratique de démarrage a été publié le même jour sur impots.gouv.fr. Cette tolérance porte sur les sanctions, pas sur l’obligation : la capacité à recevoir des factures électroniques reste exigible au 1er septembre 2026. Source, relevée le 25/08.
Plateforme agréée et solution compatible ne recouvrent pas la même chose. La DGFiP maintient deux qualifications distinctes. La plateforme agréée est immatriculée par l’État pour trois ans renouvelables et peut transmettre factures et données à l’administration. La solution compatible ne l’est pas : elle doit être raccordée à une plateforme agréée pour que les flux partent, et ne peut pas jouer le rôle d’intermédiaire officiel. Une entreprise équipée d’un logiciel présenté comme compatible a donc une vérification à faire : à quelle plateforme agréée il est raccordé. Source, relevée le 25/08.
Pour aller plus loin
La synthèse de la semaine du 24 au 28 août 2026 rassemble ces relevés et ce qu’ils impliquent : ce qu’il faut retenir de la semaine du 24 au 28 août.
La liste complète des plateformes immatriculées, avec le détail par opérateur, est sur la page des plateformes agréées. Le calendrier, les obligations et les formats sont expliqués dans le dossier facturation électronique.
Les relevés chiffrés et leur méthode de collecte sont publiés par l’Observatoire, dont la page de méthodologie détaille ce qui est mesuré et comment.
Une erreur dans une entrée, une précision à apporter, une annonce à signaler : écrivez-nous, en indiquant la date de l’entrée concernée.
