Facturation électronique : les obligations arrivent par paliers. Voir le dossier
Blog

Facturation électronique et logiciels comptables : ce qui a changé en octobre 2026

Cette page archive les entrées du fil d’actualité « Actualité de la facturation électronique et des logiciels comptables » publiées en octobre 2026. Dix-sept journées portent des entrées, du 1er au 30 octobre : trente-neuf entrées et trois corrections datées. Les 6, 7, 19, 20 et 21 octobre n’en portent aucune, faute de matière vérifiable ces jours-là.

Les entrées sont reproduites telles qu’elles ont été publiées, dans l’ordre du fil, la plus récente en haut, avec leur source et leur date de relevé. Les corrections apportées après coup figurent sous l’entrée qu’elles corrigent, à leur date. Rien n’a été réécrit.

Ce que ce mois contient, en une phrase : le registre des plateformes agréées est passé de 163 à 166 inscriptions le 14 octobre puis à 165 le 30 octobre, sa source officielle est restée injoignable du 15 au 26 octobre pour maintenance, le socle juridique de l’obligation de facture est devenu lisible dans le code des impositions sur les biens et services et sa correspondance avec le code général des impôts a été établie en entier, le projet de loi n° 71 ratifiant l’ordonnance du 27 juillet 2026 a été déposé au Sénat le 14 octobre sous procédure accélérée, et le rescrit actualisé le 7 octobre date la généralisation du dispositif au 1er janvier 2027.

Cinq synthèses hebdomadaires reprennent ces faits en les rapprochant : la semaine du 28 septembre au 2 octobre, la semaine du 5 au 9 octobre, la semaine du 12 au 16 octobre, la semaine du 19 au 23 octobre et la semaine du 26 au 30 octobre. Le mois précédent est archivé sur la page « ce qui a changé en septembre 2026 ».

Pour l’état à jour des deux listes officielles, voir la liste des plateformes agréées. Pour le cadre général, la page facturation électronique. Le fil, lui, continue : il porte le mois en cours et renvoie vers cette archive.

Les entrées du fil, du 1er au 30 octobre 2026

30 octobre 2026

Une inscription a quitté la liste des plateformes agréées, qui passe de 166 à 165. Les trois fichiers de la première liste ont été réenregistrés le 29 octobre 2026 à 9 h 40 UTC, leur compteur d’enregistrement passant de 68 à 69, et la page officielle de consultation est redatée « modifié le 29/10/2026 ». La comparaison nom à nom avec notre relevé de la veille rend une sortie : DOCPROCESS ne figure plus sur la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, tests d’interopérabilité compris, qui passe de 155 à 154 inscriptions, la seconde liste restant à 11. Le registre publie une liste et non le motif d’un retrait : nous n’écrivons donc rien de la cause, et un retrait de la liste publiée se lit comme un retrait de la liste publiée. Pour un dirigeant ou un cabinet, la vérification d’un prestataire se refait à la source et se date, d’autant que le reste de la liste n’a pas bougé : 148 lignes portent une date de délivrance, la plus récente reste le 28 août 2026, et les six inscriptions qui portent la mention « En attente » au lieu d’une date sont les six mêmes que depuis le 14 octobre. Source, relevée le 30/10 à 6 h 39 UTC.

La ligne ATGP porte désormais le nom commercial @GP. Dans les fichiers réenregistrés le 29 octobre, aucune ligne ne porte plus le nom ATGP et une ligne nommée @GP apparaît, qui déclare le site atgp.net et une adresse de contact sur ce même domaine : le contrôle de domaine que nous appliquons à tout constat de présence ou d’absence sur le registre rattache cette ligne à l’inscription qui portait le nom ATGP. Sa date de délivrance, le 11 décembre 2025, est antérieure de près de onze mois à notre relevé et n’est donc pas celle d’une immatriculation nouvelle, aucune date de septembre ni d’octobre 2026 ne figurant d’ailleurs dans le fichier. Nous écrivons donc un changement de nom commercial et non une sortie suivie d’une entrée, avec sa réserve : notre base nominative conserve les noms et non les autres colonnes, et l’identité des deux lignes champ par champ n’est pas établie par nos propres relevés. Un numéro d’immatriculation suit l’opérateur et non son nom d’enseigne : une recherche par nom dans le fichier officiel peut donc rendre un résultat vide sans qu’aucun agrément ait changé. Source, relevée le 30/10 à 6 h 39 UTC.

Ces deux entrées et le reste de la semaine sont repris dans notre synthèse du 26 au 30 octobre 2026 : une sortie du registre et les numéros d’articles raccordés.

29 octobre 2026

La correspondance entre les deux numérotations des articles qui porteront l’obligation de facture est établie en entier. La livraison de données ouvertes JORF du 28 octobre 2026 au soir réémet l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, 1 063 fichiers d’articles, et elle réémet dans la même archive l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025. Les deux rédactions du bloc de la facturation se lisent donc côte à côte, à leur source, pour la première fois, et la réserve de numérotation posée par notre entrée du 28 octobre est levée : les vingt-quatre articles numérotés L. 216‑33 à L. 216‑56 en décembre 2025 portent les numéros L. 216‑25 à L. 216‑48 depuis juillet 2026, soit un décalage de huit sur l’ensemble du bloc. Sur ces vingt-quatre paires, sept sont identiques au caractère, douze ne diffèrent que par la renumérotation de leurs renvois internes et cinq portent une différence de rédaction. Ce que cela change pour une entreprise ou un cabinet qui cite ces textes : la définition de la facture est à l’article L. 216‑25, l’obligation d’émission à l’article L. 216‑30, les mentions obligatoires à l’article L. 216‑33, les délais à l’article L. 216‑34, les formats à l’article L. 216‑36, la conservation à l’article L. 216‑38, les systèmes de caisse à l’article L. 216‑40 et les informations de transaction et d’encaissement aux articles L. 216‑47 et L. 216‑48. Réserve, et elle borne ce qui précède : ces numéros sont lus dans le texte de l’ordonnance de juillet 2026 publié au Journal officiel, et non dans les versions consolidées du code, que nous n’avons pas relevées à ce jour ; une ligne du tableau de l’article 15 de l’ordonnance de décembre 2025, celle de l’article 289 bis, reste incompatible avec ce décalage, et nous ne l’étendons donc pas au‑delà des vingt-quatre articles appariés. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261028‑212713, articles JORFARTI000054498604, JORFARTI000054498609, JORFARTI000054498612, JORFARTI000054498624, JORFARTI000054498633 et JORFARTI000054498634, relevée le 29/10.

Trois obligations de facturation ont été modifiées au fond entre décembre 2025 et juillet 2026, et la conservation des factures est l’une d’elles. La comparaison mot pour mot des deux rédactions, lues dans la même livraison, isole trois différences qui ne sont pas des renvois renumérotés. Un, la conservation : l’article L. 216‑38 impose au destinataire de conserver l’original de la facture et au fournisseur d’en conserver un double dans les conditions prévues aux articles L. 102 B, L. 102 B bis et L. 102 C du livre des procédures fiscales, là où la rédaction de décembre 2025 ne citait que les articles L. 102 B et L. 102 C. Deux, les états récapitulatifs des échanges intra-européens : l’article L. 216‑46 ne comporte plus la phrase qui prévoyait l’adaptation de ces exigences selon l’identification du fournisseur et du destinataire et selon le régime de déclaration. Trois, les systèmes de caisse : l’article L. 216‑40, qui renvoie à un décret les caractéristiques des systèmes informatisés, logiciels et systèmes de caisse, est reformulé sur les conditions de conservation et d’archivage et sur le contrôle par l’administration, les dispositions propres aux discothèques et aux lieux de spectacle restant inchangées. Ce que cette lecture n’établit pas : la portée pratique de ces trois écarts, qui dépend de décrets non parus, et l’état consolidé de ces articles, non relevé à ce jour. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261028‑212713, articles JORFARTI000054498619, JORFARTI000054498632 et JORFARTI000054498624, comparés aux articles JORFARTI000053093401, JORFARTI000053093414 et JORFARTI000053093406, relevée le 29/10.

L’article qui fonde le régime des intermédiaires de la facturation a été réécrit, et il ne renvoie plus à l’article des formats. L’article L. 215‑39 du code des impositions sur les biens et services, dont notre entrée du 28 octobre donnait la rédaction de décembre 2025, est servi dans une rédaction différente par l’ordonnance de juillet 2026. La version de décembre visait les personnes qui interviennent dans l’émission, la transmission et la réception des factures « dans les conditions prévues à l’article L. 216‑44 », soit l’article des formats, ou des informations prévues à deux autres articles. La version de juillet vise les personnes qui interviennent dans l’émission, la transmission et la réception de factures ou dans celle des informations mentionnées aux articles L. 216‑47 et L. 216‑48, soit les deux articles qui portent la transmission à l’administration des données de transaction et d’encaissement, et le renvoi à l’article des formats a disparu. Les trois points confiés au décret en Conseil d’État sont les mêmes dans les deux rédactions : identification préalable et renouvellement, honorabilité et ancienneté, moyens matériels et techniques minimaux. Pour une entreprise ou un cabinet qui vérifie son prestataire, la conséquence est inchangée : aucune de ces trois conditions n’est dans la loi, et le décret en Conseil d’État qui doit les fixer n’a pas été relevé par nos lectures à ce jour. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261028‑212713, article JORFARTI000054497591, comparé à l’article JORFARTI000053092373, relevée le 29/10.

Axonaut affiche un prix d’appel de 58,20 euros par mois, contre 38 euros la veille. Entre notre relevé du 28 octobre à 6 h 52 UTC et celui du 29 octobre à 6 h 50 UTC, l’en-tête de la page de prix d’Axonaut, éditeur inscrit sur la première liste de plateformes agréées depuis le 8 janvier 2026, est passé de « Dès 38€/mois » à « Dès 58.2€/mois ». Les dix autres montants de la page sont inchangés, et le mode de calcul affiché plus bas sur la même page l’est aussi, au caractère : 97 euros par mois pour un utilisateur, puis 30 euros par mois par utilisateur supplémentaire. La page a été appelée trois fois dans la même minute et rend trois fois la même valeur, donc l’écart appartient à la page et non à l’instant de la lecture. Doute énoncé comme tel : la page ne rattache pas ce prix d’appel à une offre nommée, et nous ne savons pas s’il résulte d’une remise temporaire. Page de prix d’Axonaut, relevée le 29/10.

28 octobre 2026

Le texte des articles du code des impositions sur les biens et services qui porteront l’obligation de facture est lisible à sa source pour la première fois. La livraison de données ouvertes JORF du 27 octobre 2026 au soir réémet l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 en entier, 1 060 fichiers d’articles, et elle porte le texte des articles du code des impositions sur les biens et services que cette ordonnance crée : aucun texte n’a changé le 27 octobre, c’est notre première lecture de ces articles à leur source. La facture y est définie comme tout document ou message émis par un fournisseur, ou en son nom et pour son compte, qui constate l’existence et le montant de la contrepartie d’une ou plusieurs opérations effectuées à titre onéreux, même lorsque ces opérations sont fictives ou ce montant inexact ; la facture rectificative, comme tout document qui remplace ou supprime des éléments erronés, ou ajoute des éléments omis, sur une facture déjà émise. L’obligation pèse sur le fournisseur assujetti, qui s’assure de l’émission d’une facture pour chaque opération à titre onéreux dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, et pour les ventes à distance intra-européennes de biens qui ne sont pas déclarées dans un guichet unique européen ; une facture est également due pour toute contrepartie perçue avant le fait générateur, sauf pour une livraison intra-européenne exonérée. Trois situations ne donnent lieu à aucune facture, et ce sont les seules que le texte nomme : les opérations relevant d’une exonération dérogatoire, et celles relevant du taux nul, soit les produits de la mer, l’entraide agricole et le transport de personnes. Sur les délais, le texte renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie et pose un plafond : ils expirent au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le fait générateur ou l’exigibilité de la taxe. Les mentions obligatoires, les formats d’émission, de transmission et de réception et les conditions du mandat de facturation sont renvoyés à des décrets, que nous n’avons pas relevés à ce jour. Réserve à lire avant de citer un numéro : ces articles sont lus dans la rédaction d’origine publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025, où ils portent les numéros L. 216‑33 à L. 216‑46, et l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 a renuméroté ce bloc, que notre entrée du 18 septembre situait entre les articles L. 216‑25 et L. 216‑38 dans la version consolidée ; nous n’avons pas lu ces versions consolidées à leur source, et la correspondance entre les deux numérotations n’est établie par nos propres relevés que pour une partie de ces articles. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261027‑211214, articles JORFARTI000053093386, JORFARTI000053093387, JORFARTI000053093391, JORFARTI000053093392, JORFARTI000053093393, JORFARTI000053093394 et JORFARTI000053093395, relevée le 28/10.

L’identification des intermédiaires de la facturation électronique, leur honorabilité et leurs moyens techniques seront fixés par un décret en Conseil d’État. La même livraison porte le texte de l’article L. 215‑39 du code des impositions sur les biens et services, qui est le fondement du régime des intermédiaires, et dont le numéro est le même dans la rédaction d’origine et dans la version consolidée du tableau de l’article 15 que nous avons relevée le 7 octobre. Il confie à un décret en Conseil d’État la détermination des obligations des personnes qui interviennent en tant qu’intermédiaire dans l’émission, la transmission et la réception des factures, ou des informations transmises à l’administration, sur trois points et trois seulement : leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ; des conditions d’honorabilité et d’ancienneté ; les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations. Le même bloc prévoit qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles le portail public de facturation intervient dans la mise en œuvre des formats, et que ce portail peut mettre à la disposition de ces intermédiaires les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, par dérogation à l’article L. 151‑1 du code de commerce. Pour une entreprise ou un cabinet qui vérifie son prestataire dans le registre, la conséquence est qu’aucune de ces trois conditions ne figure dans la loi : elles relèveront d’un décret en Conseil d’État, et ce décret n’a pas été relevé par nos lectures à ce jour. Même réserve de numérotation que ci-dessus pour les articles cités autres que l’article L. 215‑39. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261027‑211214, articles JORFARTI000053092373 et JORFARTI000053093398, relevée le 28/10.

L’amende qui vise les opérateurs de plateforme de dématérialisation sera rattachée aux intermédiaires du code des impositions. L’article 11 de la même ordonnance, lu à sa source dans la même livraison, réécrit les renvois de l’article 1737 du code général des impôts, qui porte les amendes en matière de facturation. Au IV de cet article, les mots « opérateur d’une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par « intermédiaire mentionné à l’article L. 215‑39 du code des impositions sur les biens et services », et les obligations mentionnées au II de l’article 289 bis deviennent celles qui résultent de l’article L. 216‑44 du même code. Au 1 du I, l’amende pour omission ou inexactitude d’une mention est rattachée aux mentions devant figurer sur les factures en application de l’article L. 216‑41 et aux états récapitulatifs prévus à l’article L. 216‑54, en lieu et place des articles 289 et 289 B. Ce que cette lecture établit, et ce qu’elle n’établit pas : l’article 11 ne modifie que les renvois de l’article 1737, et il ne touche ni l’objet ni le montant des amendes dans cette rédaction ; les numéros cités sont ceux de décembre 2025, antérieurs à la renumérotation de juillet 2026 ; et nous n’avons pas lu à sa source la version consolidée de l’article 1737. Données ouvertes JORF de la DILA, livraison JORF_20261027‑211214, article JORFARTI000053091915, relevée le 28/10.

27 octobre 2026

La source officielle du registre des plateformes agréées répond de nouveau le 27 octobre 2026, et les deux listes sont identiques, nom pour nom, à notre relevé du 21 octobre. Au relevé de 6 h 38 à 6 h 40 UTC, les six fichiers des deux listes, XLSX, ODS et PDF, sont servis en code HTTP 200 et sont de nouveau de vrais classeurs et de vrais PDF, après trois jours ouvrés, les 22, 23 et 26 octobre, pendant lesquels ces six adresses rendaient une page de maintenance. Ils reviennent avec leurs empreintes du 21 octobre, à l’octet, avec leurs dates internes du 13 octobre 2026 et avec leurs compteurs de révision inchangés, 68 et 52 : rien n’a été régénéré pendant l’interruption. La comparaison nom à nom, faite dans l’ordre du fichier, rend l’identité : 166 inscriptions dont 155 en première liste et 11 en seconde, aucune entrée, aucune sortie, et les six mêmes mentions « En attente » dans la colonne de la date de délivrance du numéro d’immatriculation. Ce que ces trois jours n’établissent pas, et il faut l’écrire : nous n’avons pas observé le registre entre le 21 et le 27 octobre, donc une inscription entrée puis sortie dans cet intervalle resterait invisible à cette comparaison, qui met face à face deux états et non une trajectoire. Les quatre pages du site que nous suivons reviennent elles aussi identiques à leur relevé du 21 octobre, celle des spécifications externes B2B portant toujours la version 3.2 du 30 avril 2026. Source, relevée le 27/10.

L’article du code de commerce qui rend la facturation obligatoire entre professionnels changera de base légale le 1er janvier 2027. L’article L. 441‑9 du code de commerce, celui qui impose une facture pour tout achat de produits ou toute prestation de service destinés à une activité professionnelle, existe dans la base consolidée en une version applicable à compter du 1er janvier 2027, relevée ce jour dans la livraison LEGI du 26 octobre 2026. Deux renvois y changent et le reste de l’article est identique au caractère, l’amende administrative comprise, dont le maximum demeure de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. L’obligation faite au vendeur et à l’acheteur de conserver chacun un exemplaire de la facture, aujourd’hui renvoyée aux dispositions applicables du code général des impôts, sera renvoyée aux conditions prévues en application de l’article L. 216‑34 du code des impositions sur les biens et services ; et la réserve qui encadre la liste des mentions obligatoires, aujourd’hui le c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, sera remplacée par les dérogations propres aux opérations mentionnées à l’article L. 216‑28 du même code, prises en application de son article L. 216‑33. Pour une entreprise ou un cabinet, la conséquence est une question de référence et non d’obligation nouvelle : un modèle de facture ou des conditions générales qui citent l’annexe II au code général des impôts devront citer le code des impositions sur les biens et services, le II de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025‑1247 laissant par ailleurs ces renvois valables pour les effets produits jusqu’au 30 juin 2028. La même livraison porte une rédaction antérieure du même article, restée sans effet, qui visait les articles L. 216‑42, L. 216‑36 et L. 216‑41 : ce sont les numéros d’avant la renumérotation opérée par l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026. Nous ne qualifions pas la cause de cette réémission. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20261026‑212955, article LEGIARTI000054567625, état VIGUEUR_DIFF à compter du 1er janvier 2027, relevée le 27/10.

26 octobre 2026

La maintenance d’impots.gouv.fr dure un troisième jour ouvré le 26 octobre 2026, et le document d’attente n’est plus celui de notre relevé du 23 octobre. Au relevé de 6 h 37 à 6 h 39 UTC, les onze adresses que nous suivons et le sitemap du site rendent tous le même document en code HTTP 200 : les six fichiers des deux listes de plateformes agréées, XLSX, ODS et PDF, et les cinq pages. Ce document pèse 1 159 178 octets contre 1 159 176 les 22 et 23 octobre, son empreinte a changé, et il n’annonce toujours aucune date de remise en service : la chaîne « remise en service » n’y figure pas une seule fois. Nous ne relevons ni le samedi ni le dimanche, donc ce changement s’est produit entre notre relevé du 23 octobre et celui de ce jour, sans que nous puissions le dater plus précisément ; pour une entreprise ou un cabinet qui veut vérifier aujourd’hui qu’un prestataire est immatriculé, la vérification reste impossible à la source, le dernier décompte lu ici datant du 21 octobre 2026, soit 166 inscriptions dont 155 en première liste et 11 en seconde. Source, relevée le 26/10.

Le BOFiP répond de nouveau le 26 octobre 2026 après deux jours ouvrés injoignable, et aucune doctrine nouvelle du périmètre n’y est parue depuis le 7 octobre. La liste des actualités doctrinales, lue à 6 h 42 UTC, porte 2 808 documents contre 2 806 à notre relevé du 21 octobre : les deux publications nouvelles sont datées du 21 octobre et portent sur les taux réduits de TVA applicables à l’accession sociale à la propriété et sur les livraisons de locaux, l’une et l’autre hors du champ de la facturation électronique. La dernière publication doctrinale du périmètre reste l’actualité du 7 octobre 2026 sur les évolutions liées à l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026. Le site de l’AIFE et le portail de la communauté Chorus Pro, eux, ne répondent pas à ce même relevé : la connexion est coupée avant toute réponse, et leur état n’est donc pas qualifiable ce jour. Source, relevée le 26/10.

Le projet de loi n° 71 ratifiant l’ordonnance du 27 juillet 2026 n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la commission des finances du Sénat pour ses réunions des 27 et 28 octobre 2026. Les rubriques parlementaires du Journal officiel du 24 octobre annoncent deux réunions de cette commission, le mardi 27 octobre à 16 h 15 et le mercredi 28 octobre à 9 heures, l’une et l’autre consacrées à l’examen de rapports sur le projet de loi de finances pour 2027. La page du dossier législatif sénatorial, relevée le 26 octobre à 6 h 43 UTC, ne porte aucune étape postérieure au dépôt du 14 octobre 2026 : ni rapporteur, ni rapport, ni amendement, ni séance. Ce texte ratifie sans la modifier l’ordonnance qui a porté au 1er janvier 2027 l’entrée en vigueur de la recodification de la TVA et du certificat de logiciel ou système de caisse ; douze jours après son dépôt sous procédure accélérée, aucune date d’examen n’apparaît dans les ordres du jour publiés. Source, relevée le 26/10.

23 octobre 2026

La maintenance d’impots.gouv.fr dure un deuxième jour le 23 octobre 2026, et le document d’attente est identique à celui de la veille. Au relevé de 6 h 37 UTC, les onze adresses que nous suivons rendent toutes le même document en code HTTP 200 : les six fichiers des deux listes de plateformes agréées, XLSX, ODS et PDF, la page de consultation de la liste, celle des plateformes agréées, celle des spécifications externes, le fil d’actualités et le sitemap du site. Ce document pèse 1 159 176 octets et porte la même empreinte que celui du 22 octobre, octet pour octet, et il n’annonce aucune date de remise en service. L’interruption du 15 octobre avait duré moins de vingt-quatre heures ; celle-ci entre dans son deuxième jour. Pour une entreprise ou un cabinet qui veut vérifier aujourd’hui qu’un prestataire est immatriculé, la vérification reste impossible à la source : aucun décompte n’a été fait depuis le 21 octobre 2026, où le registre portait 166 inscriptions dont 155 en première liste et 11 en seconde. Source, relevée le 23/10.

Le BOFiP, le site de l’AIFE et le portail de la communauté Chorus Pro restent injoignables le 23 octobre 2026, et leur état n’est pas qualifiable ce jour. Le 22 octobre, ces trois sous-domaines rendaient un code HTTP 503 portant le message d’un défaut de connexion vers le serveur d’origine. Au relevé de 6 h 39 à 6 h 41 UTC, trois méthodes de lecture distinctes n’obtiennent d’eux aucune réponse HTTP : la connexion est coupée avant toute réponse. Nous ne pouvons donc pas dire aujourd’hui si ces trois sources répondent par une erreur ou si c’est notre lecture qui échoue, et nous l’écrivons plutôt que de reconduire le constat de la veille. Ce qui est établi : depuis le 22 octobre au matin, ni la doctrine fiscale publiée au BOFiP ni la documentation de l’AIFE sur le portail public de facturation ne nous sont accessibles, et aucune durée n’est annoncée. Source, relevée le 23/10.

Correction du 29 octobre 2026 : la première phrase de ce paragraphe reprend du 22 octobre que les trois sous‑domaines « rendaient un code HTTP 503 ». Cette attribution est inexacte pour le motif exposé dans la correction du 29 octobre placée sous l’entrée du 22 octobre : ce code et son message viennent de la passerelle de sortie réseau de notre environnement de relevé, et non des sites. Le reste de ce paragraphe, qui écrit que l’état de ces sources n’est pas qualifiable et que nous ne pouvons pas dire si elles répondent par une erreur ou si c’est notre lecture qui échoue, est exact.

La semaine du 19 au 23 octobre 2026 est reprise dans une synthèse : la source officielle du registre est coupée depuis deux jours.

22 octobre 2026

Le site impots.gouv.fr est en maintenance le 22 octobre 2026 et ne sert plus les deux listes de plateformes agréées, sans date de remise en service annoncée. Au relevé de 6 h 40 UTC, les six fichiers des deux listes, XLSX, ODS et PDF, la page de consultation de la liste, celle des plateformes agréées, celle des spécifications externes, le fil d’actualités et le sitemap du site rendent tous, en code HTTP 200, le même document d’attente de 1 159 176 octets, à l’empreinte identique d’une adresse à l’autre : un classeur qui porte l’empreinte d’une page HTML n’est pas un classeur, et un code 200 qui sert un autre document n’est pas un relevé. Deux écarts avec l’interruption du 15 octobre : ce document d’attente n’annonce aucune date de remise en service, là où celui du 15 octobre en annonçait une, et il pèse 1 159 176 octets contre 1 159 289. Pour une entreprise qui veut vérifier aujourd’hui que son prestataire est immatriculé, la vérification n’est pas possible à la source : la dernière valeur lue ici reste celle de notre relevé du 21 octobre 2026, sur des classeurs réenregistrés le 13 octobre, soit 166 inscriptions dont 155 en première liste et 11 en seconde, et aucun décompte n’a été fait ce jour. Source, relevée le 22/10.

Le BOFiP, le site de l’AIFE et le portail de la communauté Chorus Pro répondent par une erreur de serveur le 22 octobre 2026 au matin. Lus par connexion directe à 6 h 51 UTC, bofip.impots.gouv.fr, aife.economie.gouv.fr et communaute.chorus-pro.gouv.fr rendent les trois un code HTTP 503 portant le message d’un défaut de connexion vers le serveur d’origine, pour un délai de connexion dépassé sur le premier et un échec de la connexion distante sur les deux autres. Avec la maintenance d’impots.gouv.fr relevée le même matin, quatre sources officielles du sujet sont indisponibles au même moment, là où le 15 octobre le BOFiP répondait normalement pendant l’interruption du site principal. Pour un cabinet, cela veut dire qu’aujourd’hui ni la doctrine fiscale publiée au BOFiP, ni la documentation de l’AIFE sur le portail public de facturation ne sont consultables, et qu’aucune durée n’est annoncée. Source, relevée le 22/10.

Correction du 29 octobre 2026 : ce paragraphe écrit que les trois sous‑domaines « rendent les trois un code HTTP 503 », et attribue donc cette réponse aux sources. Le 29 octobre, la même lecture par connexion directe a rendu le même code 503 et le même message sur aife.economie.gouv.fr et communaute.chorus-pro.gouv.fr, et le certificat présenté sur ces deux connexions n’est pas celui des sites : il est émis par la passerelle de sortie réseau de notre propre environnement de relevé, qui termine la liaison chiffrée et fabrique elle-même cette réponse lorsqu’elle ne parvient pas à joindre le serveur distant. Le journal de cette passerelle enregistre le même jour, pour aife.economie.gouv.fr, trente‑neuf octets reçus du serveur distant, soit trop peu pour une réponse HTTP. Ce qui est exact : le 22 octobre, ces trois sous‑domaines étaient injoignables depuis notre poste de relevé et aucune réponse d’eux n’a été lue ; le code 503 et son message viennent de notre couche de sortie, pas des sites. L’indisponibilité constatée ce jour‑là n’est pas remise en cause, sa cause ne nous est pas connue, et les entrées des 23, 26, 27 et 28 octobre, qui écrivent que l’état de ces sources n’est pas qualifiable, restent exactes.

16 octobre 2026

La source officielle du registre des plateformes agréées répond de nouveau le 16 octobre 2026, et le registre n’a pas bougé pendant l’interruption. Au relevé de 6 h 34 UTC, les six fichiers des deux listes sont de nouveau servis avec leur type réel, classeur Excel, classeur OpenDocument et PDF, là où le 15 octobre ces six adresses rendaient une page d’attente de maintenance. Les six empreintes, les deux dates internes de régénération des classeurs, au 13 octobre 2026, et les deux compteurs d’enregistrement sont identiques à notre relevé du 14 octobre : aucune republication n’a eu lieu pendant l’interruption. Décompte refait sur les classeurs XLSX et ODS, et jamais sur le PDF : 166 inscriptions, dont 155 sur la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions et 11 sur celle des opérateurs ayant déposé un dossier complet et en attente des tests d’interopérabilité ; sur la première liste, 149 inscriptions portent une date de délivrance, la plus récente au 28 août 2026, et six portent la mention « En attente ». Pour une entreprise qui veut vérifier que son prestataire est immatriculé, la vérification est de nouveau possible à la source, et la valeur lue le 14 octobre tient toujours. Source, relevée le 16/10.

Le projet de loi n° 71 déposé au Sénat le 14 octobre 2026 comprend un article unique et ratifie l’ordonnance du 27 juillet 2026 sans la modifier. Le texte, désormais publié sur le site du Sénat, porte un seul article : « L’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ratifiée. » Il a été délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale. Les deux dates que l’article 17 de cette ordonnance a déplacées, le 1er janvier 2027 pour le transfert de la TVA vers le code des impositions sur les biens et services et le 30 juin 2028 pour le terme des renvois au code général des impôts sur les factures, restent donc celles de l’ordonnance tant que le Sénat ne modifie pas le texte. Au relevé du 16 octobre, le dossier législatif ne porte ni rapporteur désigné, ni inscription à l’ordre du jour, ni amendement. Source, relevée le 16/10.

L’exposé des motifs du projet de loi n° 71 rattache le report au 1er janvier 2027 à la consultation publique et à l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Le document publié avec le texte écrit que, sur l’exercice de recodification de la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services, « le Gouvernement a répondu favorablement à deux demandes convergentes d’une majorité d’acteurs », dont celle de « décaler l’entrée en vigueur du transfert des dispositions régissant la TVA au sein du CIBS au 1er janvier 2027 pour faciliter l’appropriation du nouveau livre du CIBS concernant la TVA par les entreprises et les praticiens du droit, dans le contexte de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique ». C’est le premier document officiel relevé ici qui donne ce motif. Le même exposé indique que l’article 17 de l’ordonnance réitère de manière explicite le caractère inchangé de la doctrine opposable aux redevables, en renvoyant au rescrit opposable publié le 18 février 2026 sous la référence BOI‑RES‑TVA‑000253. Pour un cabinet, la pratique ne change pas : c’est le motif du calendrier qui est désormais écrit, pas le calendrier. Source, relevée le 16/10.

La semaine du 12 au 16 octobre 2026 est reprise dans une synthèse : le registre bouge, la ratification part au Sénat.

15 octobre 2026

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 27 juillet 2026 a été déposé au Sénat le 14 octobre 2026, et le Gouvernement a engagé la procédure accélérée. Le Journal officiel du 15 octobre 2026 enregistre, parmi les documents déposés à la Présidence du Sénat le mercredi 14 octobre, le projet de loi n° 71 (2026‑2027) présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ratifiant l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, envoyé à la commission des finances ; la même livraison porte la décision du Premier ministre, par courrier du 14 octobre, d’engager la procédure accélérée au titre du second alinéa de l’article 45 de la Constitution. Cette ordonnance est celle dont l’article 17 a reporté au 1er janvier 2027 le transfert de la TVA vers le code des impositions sur les biens et services et porté au 30 juin 2028 le terme des renvois au code général des impôts sur les factures, et dont l’article 2 a réécrit le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025. Pour un cabinet, la conséquence est que ces deux dates entrent dans un examen parlementaire qui peut les modifier : rien dans les documents relevés ce jour n’indique qu’une modification soit déposée. Données ouvertes JORF de la DILA, archive JORF_20261015‑004729, articles JORFARTI000054984471 et JORFARTI000054984475, relevée le 15/10.

Le site impots.gouv.fr est en maintenance le 15 octobre 2026 et ne sert plus les deux listes de plateformes agréées. Au relevé de 6 h 35 UTC, les six fichiers des deux listes, XLSX, ODS et PDF, ainsi que la page de consultation de la liste, celle des plateformes agréées, celle des spécifications externes et le fil d’actualités du site rendent tous, en code HTTP 200, le même document d’attente de 1 159 289 octets, à l’empreinte identique d’une adresse à l’autre : aucun classeur n’est téléchargeable, et un code 200 qui sert un autre document n’est pas un relevé. Ce document d’attente indique que le site est actuellement en maintenance, que la documentation et les actualités ne sont pas consultables, et annonce une remise en service prévue le 15/10/2026. Pour une entreprise qui veut vérifier aujourd’hui que son prestataire est immatriculé, la vérification n’est pas possible à la source : la dernière valeur lue ici reste celle de notre relevé du 14 octobre 2026, sur des classeurs réenregistrés le 13 octobre, soit 166 inscriptions dont 155 en première liste et 11 en seconde, et aucun décompte n’a été fait ce jour. Le domaine bofip.impots.gouv.fr, distinct, répond normalement. Source, relevée le 15/10.

14 octobre 2026

Le registre des plateformes agréées passe de 163 à 166 inscriptions, premier mouvement de population depuis le 17 septembre 2026. La DGFiP a réenregistré ses deux classeurs officiels le 13 octobre 2026, date interne au 13 octobre pour l’un comme pour l’autre, et sa page de consultation porte désormais « modifié le 13/10/2026 » là où elle portait encore « modifié le 22/09/2026 » hier. Au relevé du 14 octobre, la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, tests d’interopérabilité compris, porte 155 inscriptions contre 149 à notre relevé du 13 octobre au matin, et celle des opérateurs ayant déposé un dossier complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive en porte 11 contre 14 : 119 inscriptions déclarent un établissement principal en France et 47 à l’étranger. Le fichier officiel ne publie pas le mouvement ligne à ligne : nous ne disons donc ni d’où viennent les six inscriptions nouvelles de la première liste, ni quelles inscriptions ont quitté la seconde. Décompte fait sur les fichiers XLSX et ODS, jamais sur le PDF. Source, relevée le 14/10.

Six des 155 inscriptions de la première liste ne portent pas de date de délivrance de leur numéro d’immatriculation, mais la mention « En attente ». Au relevé du 14 octobre 2026, 149 inscriptions de cette liste portent une date de délivrance, la plus récente étant le 28 août 2026, et six portent cette mention : BE FRESH S.à r.l. à Luxembourg, FACTUREAPP à Lyon, Insiders Technologies GmbH en Allemagne, KALANDA à La Ciotat, MY-EDDY à Rillieux-la-Pape et RATIOO à Cappelle-en-Pévèle. Ce sont les six inscriptions que la liste a gagnées : les 149 lignes datées sont exactement celles de notre relevé du 13 octobre, et aucune date de délivrance nouvelle n’est apparue. Pour une entreprise qui vérifie que son prestataire est agréé, ces six noms figurent bien sur la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions ; ce que la mention « En attente » recouvre n’est décrit par aucun document officiel que nous ayons relevé, et nous ne l’interprétons pas. Source, relevée le 14/10.

Le détail ligne à ligne de ce mouvement et la série des relevés depuis le 20 août 2026 sont tenus à jour dans l’état du registre des plateformes agréées.

13 octobre 2026

Abby a ramené de 20 à 10 pour cent le taux de la remise de sa promotion de saison, deuxième mouvement de cette grille en deux jours ouvrés consécutifs, et les trois prix affichés remontent une nouvelle fois. Au relevé du 13 octobre 2026, l’onglet servi par défaut, Micro-entreprise en paiement annuel, affiche Start à 8,10 € HT par mois contre 7,20 € au relevé du 12 octobre, Pro à 13,50 € contre 12 €, et Business à 29,70 € contre 26,40 €. Les prix barrés de référence sont inchangés, 9, 15 et 33 € HT par mois, le libellé « Promotions d’Automne » est le même et aucune date de fin n’est affichée ; l’offre Basique reste à 0 €. Pour une micro-entreprise qui compare des abonnements cette semaine, le prix affiché par cet éditeur a bougé deux fois en deux jours : seul le prix barré est resté stable. Notre relevé ne porte que l’onglet servi par défaut de cette page. Source, relevée le 13/10.

12 octobre 2026

Le 0 806 807 807, jusqu’ici dédié à l’assistance à la facturation électronique, est devenu le 8 octobre 2026 le numéro national d’accueil téléphonique des entreprises. La DGFiP l’a annoncé dans une actualité publiée le 9 octobre 2026. Le numéro ouvre désormais sur les quatorze centres de contact des professionnels pour toutes les questions fiscales, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, heure métropolitaine, et il remplacera progressivement les coordonnées téléphoniques des services des impôts des entreprises figurant dans les annuaires et dans les communications adressées aux professionnels. L’assistance à la facturation électronique est maintenue, par un choix dédié dans le serveur vocal interactif. Pour une TPE ou un cabinet, le numéro à composer ne change pas : ce qui change est le parcours, un choix de plus avant d’atteindre l’assistance. Source, relevée le 12/10.

Abby a ramené de 40 à 20 pour cent la remise de sa promotion de saison, et les trois prix affichés de sa page tarifaire remontent en conséquence. Au relevé du 12 octobre 2026, l’onglet servi par défaut, Micro-entreprise en paiement annuel, affiche Start à 7,20 € HT par mois contre 5,40 € à notre relevé du 1er octobre, Pro à 12 € contre 9 €, et Business à 26,40 € contre 19,80 €. Les prix barrés de référence sont inchangés, 9, 15 et 33 € HT par mois, et l’offre Basique reste à 0 €. Le libellé de la promotion passe de « Promotion rentrée facturation électronique » à « Promotions d’Automne », sans date de fin affichée. Notre relevé ne porte que l’onglet servi par défaut de cette page. Source, relevée le 12/10.

9 octobre 2026

Indy a renommé les paliers de sa page de prix et affiche un palier haut à 149 € HT par mois pour les sociétés. Au relevé du 9 octobre 2026, fait sur la page rendue et onglet de profil par onglet de profil, la grille porte cinq noms : Essentiel, Plus, Autonomie, Sérénité et Exclusivité. Pour une société, Autonomie est affichée à 49 € HT par mois en paiement annuel, soit 588 € HT pour un an ou 59 € par mois ; Sérénité dès 99 €, soit 1 188 € pour un an ou 119 € par mois ; Exclusivité dès 149 €, soit 1 788 € pour un an ou 179 € par mois. Notre relevé du 1er octobre portait les noms Essentiel, Plus et Premium. Le mot Premium figure encore dans le code source de la page et dans aucun des quatre onglets rendus : nous appelons cela un doute et ne concluons pas sur le sort de ce palier. Source, relevée le 09/10.

La synthèse de la semaine du 5 au 9 octobre 2026 reprend ces faits et les rapproche : Facturation électronique, semaine du 5 au 9 octobre 2026 : la doctrine rejoint le texte sur le 30 juin 2028.

8 octobre 2026

La DGFiP a actualisé le 7 octobre 2026 le rescrit qui commente la recodification de la TVA, et cette version déplace deux dates. Le transfert des dispositions législatives de TVA vers le code des impositions sur les biens et services passe du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027, et la date jusqu’à laquelle les anciennes références au code général des impôts peuvent continuer à figurer sur les factures passe du 31 décembre 2027 au 30 juin 2028. Le rescrit BOI-RES-TVA-000253, jusqu’ici en version unique du 18 février 2026, porte une version nouvelle en vigueur depuis le 7 octobre 2026. Pour une TPE ou un cabinet, les mentions de factures renvoyant au code général des impôts n’ont donc pas à être reprises avant le 30 juin 2028, et la doctrine rejoint la rédaction du texte publiée au Journal officiel du 28 juillet 2026, que ce fil relevait le 5 octobre. Source, relevée le 08/10.

Cette version nouvelle du rescrit date la généralisation de la facturation électronique au 1er janvier 2027, là où celle de février écrivait le 1er septembre 2026. Deux passages sont concernés, l’intitulé de la section 3.1 et la phrase sur le calendrier de la réforme, et le mot septembre ne figure plus dans le document. Le texte qui opère le report, l’article 17 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, porte sur l’entrée en vigueur de la recodification et non sur l’obligation de facturation électronique, et la page d’actualité d’impots.gouv.fr du 28 septembre 2026 écrit toujours que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre leurs factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026. Ce que cette rédaction fait au calendrier de l’obligation elle-même n’est pas écrit : nous l’appelons un doute et nous n’en tirons aucune conclusion. Source, relevée le 08/10.

Un glossaire du code des impositions sur les biens et services a été publié le 7 octobre 2026, et il ne traite pas de la facturation électronique. Le document BOI-ANNX-000514, en vigueur depuis le 7 octobre 2026, définit cent cinquante-huit notions du nouveau code, classées par ordre alphabétique en dix-huit sections de la lettre A à la lettre V, chacune rattachée à son article et le plus souvent au concept du code général des impôts dont elle est issue. Aucune notion ne porte sur la facturation électronique ni sur la plateforme agréée : ni l’une ni l’autre de ces deux expressions ne figure dans le document. Pour un cabinet qui lira les textes recodifiés, l’outil sert à retrouver un concept de TVA, pas à qualifier une obligation de facturation. Source, relevée le 08/10.

5 octobre 2026

Les renvois au code général des impôts restent valables sur les factures et les contrats jusqu’au 30 juin 2028. Le II de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lue ce jour dans la base consolidée, dispose que le 1° du I « est également applicable à l’ensemble des actes de l’administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats susceptibles de produire des effets jusqu’au 30 juin 2028 ». La rédaction publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025 portait le 31 décembre 2027 : cette date a été remplacée par l’article 17 de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026, article que l’article 19 de la même ordonnance exclut de son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027. Pour une entreprise ou un cabinet, la conséquence est pratique : un modèle de facture, des conditions générales ou un contrat qui citent un article du code général des impôts relatif à la TVA continuent de se lire comme citant la disposition du code des impositions sur les biens et services qui la reprend, pour les effets produits jusqu’au 30 juin 2028, soit six mois de plus que ce que porte la rédaction d’origine. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260731‑221216, article LEGIARTI000054587035, état VIGUEUR depuis le 29 juillet 2026, relevée le 05/10.

2 octobre 2026

Le budget 2027 attend 1 milliard d’euros de la lutte contre la fraude, facturation électronique comprise. L’avis n° HCFP‑2026‑5 du 25 septembre 2026 du Haut Conseil des finances publiques, publié au Journal officiel du 2 octobre 2026, reproduit le tableau des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pour 2027 transmises au Haut Conseil : la ligne « Lutte contre la fraude (y c. facturation électronique) » y est portée pour 1,0 milliard d’euros, sur un total de 17,2 milliards. L’avis écrit que « sa reconduction est justifiée par le Gouvernement par la mise en place de la facturation électronique et un projet de création d’un guichet de régularisation pour les avoirs non déclarés à l’étranger », et cite par ailleurs la « systématisation de la facturation électronique » parmi les facteurs d’une convergence possible entre la croissance des recettes de TVA et celle de leurs emplois taxables. Aucune obligation nouvelle n’en découle pour une entreprise ou un cabinet : c’est en revanche le premier rattachement public et chiffré entre la réforme et une prévision de recettes. Données ouvertes JORF de la DILA, archive JORF_20261002‑023011, texte JORFTEXT000054939509, relevée le 02/10.

La doctrine publiée sous le code général des impôts restera opposable après le transfert de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services. L’article 46 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et lue ce jour dans la base consolidée, comporte un III ainsi rédigé : « Pour l’application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’interprétation de l’administration des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée transférées dans le code des impositions sur les biens et services par la présente ordonnance constitue une interprétation des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée figurant au sein de ce même code. » Ce III a été ajouté par le b du 1° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026, article que l’article 19 de la même ordonnance exclut de son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027. Pour un cabinet, la conséquence est pratique : une position prise par l’administration sur un article du code général des impôts relatif à la TVA, y compris les commentaires de l’e‑reporting publiés le 30 septembre et les rescrits de septembre sur la facturation électronique, restera invocable au titre de la garantie des articles L. 80 A et L. 80 B après la reprise de la disposition dans le nouveau code. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260731‑221216, article LEGIARTI000054587035, relevée le 02/10.

Le tableau qui maintient en vigueur le socle du code général des impôts existe en deux rédactions, et les numéros d’articles du nouveau code n’y sont pas les mêmes. L’article 15 de l’ordonnance n° 2025‑1247, celui qui reporte la prise d’effet de l’abrogation des articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, porte soixante‑sept lignes. Sa colonne de gauche, celle des dispositions du code général des impôts concernées, est identique dans la rédaction publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025 et dans la rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026 ; sa colonne de droite, celle des articles du code des impositions sur les biens et services qui fondent la reprise par voie réglementaire, a été modifiée sur quarante et une lignes par l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026. Dans le périmètre de la facturation électronique, la ligne de l’article 289 bis est inchangée et renvoie à l’article L. 215-39 et au premier alinéa de l’article L. 216-44, tandis que celle des articles 290, 290 A et 290 B renvoie désormais à l’article L. 215-39, au second alinéa de l’article L. 216-48 et au dernier alinéa de l’article L. 216-47, là où la rédaction de décembre 2025 citait les articles L. 216-56 et L. 216-55. Pour une entreprise ou un cabinet : un numéro d’article du nouveau code relevé dans le texte publié au Journal officiel n’est pas nécessairement celui en vigueur, et deux corrections datées sont ajoutées ce jour sous les entrées des 8 et 29 septembre. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260730‑222818, article LEGIARTI000054567046, et données ouvertes JORF, archive JORF_20251220‑004350, article JORFARTI000053092091, relevées le 02/10.

Correction du 7 octobre 2026 : ce paragraphe écrit que le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025‑1247 « porte soixante‑sept lignes ». Relu le 7 octobre dans ses deux rédactions, ce tableau porte une ligne d’en‑tête à deux cellules de titre, puis soixante‑six lignes de correspondance de deux cellules chacune. Le compte exact est donc de soixante‑six lignes de correspondance, et la colonne de droite a été modifiée sur quarante et une de ces soixante‑six lignes. La correction du 2 octobre placée sous l’entrée du 29 septembre, qui écrit « quarante et une des soixante‑sept lignes du tableau », porte la même inexactitude et reçoit la même correction. Les numéros d’articles rapportés par l’entrée sont inchangés, ainsi que l’identité de la colonne de gauche dans les deux rédactions. Données ouvertes LEGI de la DILA, livraison LEGI_20260730‑222818, article LEGIARTI000054567046, et données ouvertes JORF, archive JORF_20261001‑214554, article JORFARTI000053092091, relues le 07/10.

La synthèse de la semaine du 28 septembre au 2 octobre 2026 reprend ces faits et les rapproche : Facturation électronique, semaine du 28 septembre au 2 octobre 2026 : l’e-reporting est commenté, la facturation ne l’est pas.

1er octobre 2026

Une facture électronique adressée à un destinataire absent de l’annuaire central n’est pas sanctionnée, mais elle doit être déclarée en e-reporting. La doctrine publiée au BOFiP le 30 septembre 2026 écrit que lorsque le destinataire d’une facture soumise à l’obligation de l’article 289 bis du code général des impôts ne figure pas dans l’annuaire des destinataires prévu au III du même article, « par mesure de tolérance, l’émetteur et le destinataire de la facture ne font pas l’objet des sanctions prévues respectivement aux III et IV bis de l’article 1737 du CGI pour la facture concernée ». Elle ajoute que l’émetteur procède alors « à une transmission des données de la transaction comme s’il avait réalisé l’opération au profit d’un non-assujetti ». Concrètement, une entreprise dont le client n’est pas encore référencé échappe à l’amende de 50 € par facture du III de l’article 1737 et à la cascade de mises en demeure de son IV bis, à condition de faire remonter l’opération par sa plateforme agréée comme une vente à un particulier. Source, relevée le 01/10.

L’e-reporting de paiement a désormais ses fréquences et ses délais commentés, régime par régime. La division BOI-TVA-DECLA-20-30-60, publiée le 30 septembre 2026, prévoit une transmission par mois calendaire pour les assujettis au réel normal, mensuel ou trimestriel, et pour ceux au régime simplifié d’imposition, et une transmission tous les bimestres civils pour la franchise en base de l’article 293 B et pour le remboursement forfaitaire agricole des articles 298 quater et 298 quinquies. Les délais diffèrent : dix jours suivant la fin du mois pour le réel normal, entre le 25 et la fin du mois suivant pour le régime simplifié, et entre le 25 et la fin du mois suivant la fin du bimestre pour la franchise en base et le remboursement forfaitaire. Quand l’opération a donné lieu à une facture électronique, ces données ne font pas l’objet d’un envoi séparé : elles remontent par la mise à jour du statut « Encaissée », l’un des quatre statuts que la plateforme agréée doit mettre à disposition, et la doctrine recommande de le transmettre dans les vingt-quatre heures suivant son horodatage. Source, relevée le 01/10.

Tiime ouvre une offre payante « Initial » à 9,99 € HT par mois, en dessous de son premier palier précédent. La page tarifaire de l’éditeur porte, au relevé du 1er octobre, une offre « Initial » à 9,99 € HT par mois ou 119,88 € HT facturés annuellement, présentée comme destinée aux auto-entrepreneurs et subordonnée à l’inscription à la plateforme agréée de l’éditeur. Cette offre était absente de nos relevés des 29 et 30 septembre, où le premier palier payant était Smart à 17,99 € HT par mois ; les paliers Smart et Business sont inchangés. Nous ne pouvons pas dater son apparition plus précisément qu’entre ces deux relevés, l’éditeur n’ayant publié aucun communiqué sur ce point. Source, relevée le 01/10.

Ne ratez pas une échéance

Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.