Semaine du 5 au 9 octobre 2026, quatre entrées sur le fil, deux corrections datées et deux journées sans entrée. Un seul dossier la domine : la doctrine fiscale est venue dire ce que le texte disait déjà depuis le 29 juillet.
Table des matières
La doctrine a rejoint le texte, deux jours après le fil
Le 5 octobre, le fil a publié une lecture du II de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction en vigueur : les renvois au code général des impôts portés sur les actes de l’administration, les factures et les contrats valent pour les effets produits jusqu’au 30 juin 2028, là où la rédaction publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025 portait le 31 décembre 2027. La substitution vient de l’article 17 de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026, que l’article 19 de la même ordonnance excepte de son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027 : elle vaut depuis le 29 juillet 2026.
Le 7 octobre, le Bulletin officiel des finances publiques a publié l’actualité ACTU‑2026‑00126 et actualisé le rescrit BOI‑RES‑TVA‑000253, qui commente la recodification de la TVA. Jusque‑là en version unique du 18 février 2026, il porte une version en vigueur depuis le 7 octobre 2026, et elle déplace deux dates : le transfert des dispositions législatives de TVA vers le code des impositions sur les biens et services passe du 1er septembre 2026 au 1er janvier 2027, et le terme des renvois au code général des impôts sur les factures passe du 31 décembre 2027 au 30 juin 2028. Relevé le 8 octobre, il ne porte plus aucune occurrence du 31 décembre 2027.
Ce que le rapprochement apprend, et le fil ne pouvait pas le porter entrée par entrée : pendant soixante‑dix jours, le texte en vigueur et la doctrine publiée ont dit deux dates différentes sur la même question, et un lecteur qui ouvrait le rescrit avant le 7 octobre repartait avec une échéance périmée de six mois. Les deux sources concordent depuis.
Ce que cela change pour une TPE et pour un cabinet
Rien n’est à reprendre dans l’immédiat. Un modèle de facture, des conditions générales de vente ou un contrat qui citent un article du code général des impôts relatif à la TVA continuent de se lire comme citant la disposition du nouveau code qui la reprend, pour les effets produits jusqu’au 30 juin 2028. Un cabinet qui avait prévu une revue de ses modèles au premier semestre 2027 a six mois de plus.
La recodification elle‑même est fixée au 1er janvier 2027. Les règles de facturation électronique, elles, restent dans le code général des impôts jusqu’à leur reprise dans la partie réglementaire du nouveau code, dont aucun texte relevé ne donne la date. Le mécanisme et les citations du rescrit sont exposés par l’Observatoire du site : Recodification de la TVA, les règles de facturation électronique restent dans le code général des impôts.
Ce qui reste incertain, et nous l’appelons un doute
La version nouvelle du rescrit date la généralisation de la facturation électronique au 1er janvier 2027, dans l’intitulé de sa section 3.1 et dans sa phrase sur le calendrier de la réforme, là où celle de février écrivait le 1er septembre 2026 aux deux endroits. Le mot septembre n’y figure plus.
Nous n’en tirons aucune conclusion, et voici pourquoi. L’article 17 de l’ordonnance n° 2026‑671 porte sur l’entrée en vigueur de la recodification, pas sur l’obligation de l’article 289 bis, et aucun texte relevé cette semaine ne déplace cette obligation. La page d’actualité d’impots.gouv.fr du 28 septembre 2026, inchangée au 9 octobre, écrit toujours que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire doivent émettre leurs factures par une plateforme agréée depuis le 1er septembre 2026. Deux sources administratives, deux formulations : tant qu’un texte ou une doctrine ne tranche pas, c’est un doute et pas un report.
Un glossaire du nouveau code, et la facturation électronique n’y est pas
Publié le même jour que le rescrit, le document BOI‑ANNX‑000514 définit cent cinquante‑huit notions du nouveau code, chacune rattachée à son article et le plus souvent au concept du code général des impôts dont elle est issue. Ni l’expression facturation électronique ni le mot plateforme n’y figurent : pour un cabinet qui lira les textes recodifiés, l’outil sert à retrouver un concept de TVA, pas à qualifier une obligation de facturation.
La même actualité annonce la mise en ligne, à la rubrique Codification de Légifrance, de nouvelles tables de concordance entre anciennes et nouvelles dispositions législatives, complétées de références de jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne. Nous le rapportons tel qu’annoncé par le BOFiP, sans l’avoir vérifié à destination.
Deux corrections datées
Le 7 octobre, deux corrections ont été ajoutées sous des entrées des 29 septembre et 2 octobre : le tableau de l’article 15 de l’ordonnance n° 2025‑1247 compte une ligne d’en‑tête et soixante‑six lignes de correspondance, et non soixante‑sept, le compte juste étant de quarante et une lignes modifiées sur soixante‑six. Les numéros d’articles publiés sont inchangés, et la correction s’ajoute sous l’entrée qu’elle corrige, datée.
Chez les éditeurs
Indy a changé les noms de ses paliers sur sa page de prix. Au relevé du 9 octobre, fait sur la page rendue onglet de profil par onglet de profil, la grille porte Essentiel, Plus, Autonomie, Sérénité et Exclusivité. Pour une société, Autonomie est affichée à 49 € HT par mois en paiement annuel, Sérénité dès 99 € et Exclusivité dès 149 €, soit 1 788 € HT pour un an ou 179 € par mois. Notre relevé du 1er octobre portait les noms Essentiel, Plus et Premium. Le mot Premium figure encore dans le code source de la page et dans aucun des quatre onglets rendus : nous ne concluons pas sur le sort de ce palier.
Ce qui n’a pas bougé
Le registre des plateformes agréées reste à 163 inscriptions, 149 en liste 1 et 14 en liste 2, inchangées depuis le 16 septembre, sans aucune immatriculation datée de septembre ni d’octobre 2026. La proposition de loi n° 3135, qui demande un moratoire, en est à son vingt‑sixième jour, sans rapporteur ; la pétition n° 5174 porte 31 730 signatures sur 100 000. Le dossier des spécifications externes n’a pas bougé, la version 3.2 du 30 avril 2026 restant la plus récente.
Trois textes manquent toujours et commandent la suite : le décret annoncé par l’article L. 216‑40, qui porte le certificat de logiciel de caisse, le modèle d’attestation individuelle de l’éditeur, et les commentaires administratifs de l’article 289 bis. Le fil les suit chaque jour ouvré : Actualité de la facturation électronique et des logiciels comptables. Voir aussi ce qui a changé en septembre 2026, notre page sur la facturation électronique et notre liste des plateformes agréées.
Sources
- ACTU‑2026‑00126, BOI‑RES‑TVA‑000253 et BOI‑ANNX‑000514, versions en vigueur du 7 octobre 2026, BOFiP, relevés les 8 et 9 octobre 2026.
- Données ouvertes LEGI de la DILA, livraisons LEGI_20260731‑221216, article LEGIARTI000054587035 en état VIGUEUR depuis le 29 juillet 2026, et LEGI_20260730‑222818, article LEGIARTI000054567046 pour le tableau de l’article 15. Relevés les 5 et 7 octobre 2026.
- Listes officielles des plateformes agréées de la DGFiP, pages d’impots.gouv.fr, dossier de la proposition de loi n° 3135 et pétition n° 5174, relevés le 9 octobre 2026.
- Page de prix d’Indy, relevée le 9 octobre 2026 sur la page rendue, onglet par onglet.

En ligne depuis 2013. LogicielComptable.net analyse le marché français des logiciels comptables et de gestion : tarifs relevés sur les sites des éditeurs et datés, statut au registre des plateformes agréées, classement par profil (indépendant, TPE, PME, cabinet d’expertise comptable). Les fiches sont documentées et sourcées ; celles qui reposent sur un test en conditions réelles le précisent. Une place dans un classement ne s’achète pas.
Ne ratez pas une échéance
Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.
