Semaine du 28 septembre au 2 octobre 2026, huit entrées publiées sur le fil. Deux dossiers la dominent : les premiers commentaires administratifs de l’e‑reporting, et l’état exact du socle juridique pendant la recodification de la TVA.
Table des matières
L’administration a commenté l’e-reporting avant la facturation électronique
Le 30 septembre 2026, le Bulletin officiel des finances publiques a publié l’actualité ACTU‑2026‑00145 : cinq divisions nouvelles et une mise à jour, consacrées à l’obligation de transmission des données de transaction et de paiement des articles 290 et 290 A du code général des impôts, premier jeu de commentaires administratifs sur ce volet de la réforme.
Le rapprochement change ce qu’une TPE trouve en ouvrant le BOFiP. Les deux obligations, émettre une facture au format électronique et transmettre des données à l’administration, entrent en vigueur ensemble pour chaque catégorie d’entreprise, et seule la seconde est commentée : l’actualité écrit que « les dispositions relatives à la facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI feront l’objet de commentaires ultérieurs », sans donner de date. Un dirigeant qui cherche ce qu’il doit déclarer le trouve désormais, celui qui cherche comment facturer ne le trouve pas. Le fil n’en tire aucune conclusion sur le calendrier : rien, dans les textes relevés, ne l’autorise.
Les fréquences et délais de l’e‑reporting de transaction, régime par régime, sont exposés par l’Observatoire du site dans sa page E-reporting, la doctrine fiscale du 30 septembre 2026. Nous n’en reproduisons pas le tableau.
Le fil a publié deux points que cette page ne porte pas, et ils se répondent. La tolérance d’annuaire du paragraphe 100 de BOI‑TVA‑DECLA‑20‑30‑50‑10 : quand le destinataire d’une facture soumise à l’article 289 bis ne figure pas dans l’annuaire central, les sanctions des III et IV bis de l’article 1737 ne jouent pas pour cette facture, et l’émetteur transmet les données de la transaction comme s’il avait vendu à un non‑assujetti. Et, pour l’e‑reporting de paiement, le paiement d’une opération déjà facturée électroniquement ne fait pas l’objet d’un envoi séparé : il remonte par la mise à jour du statut « Encaissée ».
Deux règles de champ lues dans ces divisions et non publiées dans le fil décident de qui est concerné. Les opérations situées en France entre deux assujettis non établis, lorsque l’acquéreur est le redevable, entrent dans l’obligation au 1er septembre 2027 quelle que soit la catégorie d’entreprise. Et les paragraphes 160 à 220 placent la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion sous l’e‑reporting, les opérations vers ces territoires étant assimilées à des exportations par l’article 294.
Caisse, certificat et attestation : le décret manque toujours
Le fil a publié quatre entrées sur ce point les 28 et 29 septembre. L’article 1770 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2027, réserve l’amende de 7 500 € par logiciel aux opérations non soumises à l’obligation de facturation des articles L. 216‑30 et L. 216‑31 du nouveau code : le champ du certificat de caisse est défini par exclusion du champ de la facturation. L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales organise l’intervention inopinée qui permet de le réclamer, trente jours étant laissés pour le produire.
Ce que ces textes ne donnent pas, c’est le certificat lui‑même. L’article L. 216‑40 du nouveau code renvoie à un décret la détermination des caractéristiques des logiciels et systèmes de caisse, et ne mentionne ni certificat ni attestation. Ce décret n’a été relevé dans aucune livraison de la semaine. Or l’attestation individuelle de l’éditeur, supprimée par l’article 43 de la loi n° 2025‑127 puis rétablie mot pour mot par l’article 125 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026, figure au 3° bis du I de l’article 286 en vigueur, mais pas dans la version 2027 de l’article 1770 duodecies. Un commerçant dispose donc de deux preuves au choix, et la survie de la seconde après le 1er janvier 2027 dépend de ce décret.
Recodification : la doctrine restera opposable, les numéros d’articles ont bougé
L’article 46 de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026, comporte un III selon lequel, pour l’application des articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’interprétation par l’administration des dispositions du code général des impôts relatives à la TVA transférées dans le nouveau code constitue une interprétation des dispositions correspondantes de ce même code. Pour un cabinet : une position prise sous les articles du code général des impôts, commentaires du 30 septembre compris, restera invocable au titre de cette garantie.
Vient ensuite une précaution de lecture. Le tableau de l’article 15 de la même ordonnance, celui qui maintient en vigueur les articles 289 bis, 290, 290 A et 290 B jusqu’à la parution des textes réglementaires de reprise, existe en deux rédactions. Sa colonne de gauche est identique dans les deux ; sa colonne de droite, celle des articles du nouveau code qui fonderont cette reprise, a été modifiée sur quarante et une de ses soixante‑sept lignes par l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026. La ligne de l’article 289 bis est inchangée, celle des articles 290, 290 A et 290 B ne renvoie plus aux mêmes articles. Un numéro relevé au Journal officiel du 20 décembre 2025 n’est donc pas nécessairement celui en vigueur, et le fil publie ce jour deux corrections datées sur ce point.
Le budget 2027 cite la réforme
L’avis n° HCFP‑2026‑5 du 25 septembre 2026 du Haut Conseil des finances publiques, publié au Journal officiel du 2 octobre, chiffre à 1,0 milliard d’euros la ligne « Lutte contre la fraude (y c. facturation électronique) » des mesures nouvelles en prélèvements obligatoires pour 2027, sur un total de 17,2 milliards, et indique que la reconduction de cette mesure est justifiée par le Gouvernement par la mise en place de la facturation électronique. Aucune obligation nouvelle n’en découle pour une entreprise ; c’est le premier rattachement public et chiffré entre la réforme et une prévision de recettes.
Ce qui n’a pas bougé
Le registre reste à 163 inscriptions, 149 en liste 1 et 14 en liste 2, inchangées depuis le 16 septembre. La proposition de loi n° 3135, qui demande un moratoire pour les autoentrepreneurs, les TPE, les PME et les agriculteurs, en est à son dix‑huitième jour sans rapporteur. Le dossier des spécifications externes n’a pas bougé, la version 3.2 du 30 avril 2026 restant la plus récente alors que la doctrine du 30 septembre y renvoie pour le format des données.
Trois textes manquent et commandent la suite : le décret de l’article L. 216‑40, le modèle d’attestation individuelle, et les commentaires de l’article 289 bis. Le fil les suit chaque jour ouvré : Actualité de la facturation électronique et des logiciels comptables. Voir aussi ce qui a changé en septembre 2026, notre page sur la facturation électronique et notre liste des plateformes agréées.
Sources
- ACTU‑2026‑00145 et les divisions BOI‑TVA‑DECLA‑20‑30 à ‑20‑30‑60, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026, relevées les 1er et 2 octobre 2026.
- Données ouvertes LEGI et JORF de la DILA, livraisons du 30 et 31 juillet, du 15 et du 25 septembre et du 1er octobre 2026, et archives JORF du 20 décembre 2025, du 28 juillet et du 2 octobre 2026. Avis n° HCFP‑2026‑5, JORFTEXT000054939509.
- Listes officielles des plateformes agréées de la DGFiP et dossier législatif de la proposition de loi n° 3135, relevés le 2 octobre 2026.

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Ne ratez pas une échéance
Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.
