Facturation électronique : les obligations arrivent par paliers. Voir le dossier
Blog

Facturation électronique, semaine du 21 au 25 septembre 2026 : le régime de TVA commande la place dans la réforme

Deux sources officielles ont parlé cette semaine, et elles disent la même chose au dirigeant de TPE et au cabinet qui l’accompagne : le régime de TVA de l’entreprise commande sa place dans la réforme de la facturation électronique. D’un côté la fréquence à laquelle ses données partent vers l’administration. De l’autre le périmètre même de l’obligation d’émettre des factures électroniques.

La fin du régime simplifié de TVA atterrit chez la plateforme

La DGFiP a publié le 22 septembre 2026 une actualité sur la suppression du régime simplifié d’imposition à la TVA à compter du 1er janvier 2027, en application de l’article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Le point qui concerne directement la facturation électronique tient dans une section de cette actualité intitulée « Conséquences sur les obligations de facturation électronique et de e-reporting ». La bascule vers le régime réel sera faite d’office par l’administration, sans démarche de l’entreprise. Mais l’entreprise, elle, doit indiquer son nouveau régime de TVA à sa plateforme agréée : c’est cette information qui détermine la fréquence de transmission de ses données de transaction.

Autrement dit, une déclaration de régime oubliée auprès de la plateforme ne produit pas une erreur de TVA, elle produit un rythme de transmission faux. Le régime simplifié agricole n’est pas concerné par cette suppression.

Le texte lui-même règle un cas que l’actualité ne détaille pas. Le VI de l’article 38, lu dans sa version publiée au Journal officiel, dispose que l’article entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont la taxe devient exigible à compter de cette date. Il ajoute que, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui appliquent le régime simplifié au 31 décembre 2026, il s’applique aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026. Une entreprise à exercice décalé change donc de régime plus tard que le 1er janvier 2027, et son calendrier de e-reporting suit ce décalage. Ce VI ne mentionne ni la facturation électronique ni le e-reporting : le rapprochement est le nôtre, et c’est pour cette raison qu’il figure ici plutôt que dans le fil.

Le doute sur la fréquence trimestrielle reste entier

Deux sources officielles ne se rejoignent pas sur le seuil qui commande le réel normal trimestriel. Le tableau des fréquences de e-reporting publié par l’administration, mis à jour en août 2026, rattache ce cas aux entreprises qui acquittent moins de 4 000 € de TVA par an. L’article 287 du code général des impôts, dans sa version applicable au 1er janvier 2027, ne reprend pas ce critère : son 3 raisonne en chiffre d’affaires, sous 1 000 000 € l’année précédente et 1 100 000 € en cours d’année, avec indexation des seuils sur l’inflation tous les trois ans.

Rien ne permet aujourd’hui de dire lequel des deux critères commandera la fréquence de transmission après la disparition du régime simplifié. Le tableau est antérieur à l’actualité qu’il sert, et aucune mise à jour de ce document ni aucun texte réglementaire n’est paru depuis le 22 septembre. La question touche directement le lecteur, donc elle est écrite comme un doute et pas comme une réponse. Pour un cabinet, la conduite prudente consiste à ne pas figer un paramétrage de fréquence chez un client au vu du seul tableau.

Le rescrit du 23 septembre dit plus que le cas qu’il tranche

Le BOFiP a publié le 23 septembre 2026 le rescrit BOI-RES-TVA-000275. Son objet apparent est étroit : les opérations d’entremise effectuées dans les conditions de l’article 298 undecies du code général des impôts, c’est-à-dire la distribution de la presse, ne sont pas couvertes par l’obligation de facturation électronique de l’article 289 bis, sous réserve du strict et complet maintien du suivi documentaire en vigueur. L’administration écrit que le champ de l’exemption a vocation à être étendu à ces opérations, et que la tolérance vaut dans l’attente de cette évolution. Aucun texte ne l’a fait à ce jour.

Le rescrit énonce au passage une règle qui dépasse largement la presse : seules les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E du code général des impôts sont expressément exclues du périmètre de l’obligation. Les régimes à taux zéro, que le droit de la TVA qualifie aussi d’exonération avec droit à déduction, n’en sont donc pas exclus. Une entreprise qui facture à taux zéro et qui en déduisait qu’elle sortait de la réforme lit ici le contraire. C’est le genre de précision qui vaut mieux qu’une lecture personnelle d’un texte fiscal, et elle est désormais écrite noir sur blanc par l’administration.

Une précision de tuyauterie, côté administration

Le fil a relevé le 25 septembre un point qui éclaire la mécanique du contrôle. Le 12° de l’article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, autorise une direction départementale ou régionale à exercer au-delà de son ressort la gestion des immatriculations de plateformes prévue à l’article 290 B, les sanctions pécuniaires du IV de l’article 1737 et du II de l’article 1788 D, et le retrait d’immatriculation de l’article 1788 E. Les directions concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget : l’immatriculation d’une plateforme et son éventuel retrait ne relèvent donc pas nécessairement de la direction de son département.

Ce qui n’a pas bougé

Le registre des plateformes agréées est stable depuis le 17 septembre : 163 inscriptions, 149 sur la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions et 14 sur la liste des dossiers complets en attente d’immatriculation définitive. Ces deux listes ne s’additionnent avec aucun autre décompte. Les spécifications externes B2B restent à la version 3.2 du 30 avril 2026. La proposition de loi n° 3135, qui demande un moratoire pour les autoentrepreneurs, les TPE, les PME et les agriculteurs, n’a franchi aucune étape depuis son dépôt du 15 septembre et son renvoi à la commission des finances : aucun rapporteur, aucune inscription à l’ordre du jour. La pétition n° 5174 continue de recueillir des signatures sans que la procédure avance, et un compteur qui monte n’est pas un fait nouveau.

À surveiller la semaine prochaine

Le délai de deux mois du II de l’article 18 du décret n° 2026-677 arrive à son terme le 29 septembre 2026. Le texte qui doit étendre le champ de l’exemption aux opérations d’entremise, annoncé par le rescrit du 23 septembre, n’est pas paru. Et la mise à jour du tableau des fréquences de e-reporting, ou un texte réglementaire sur ce point, trancherait le seul doute vraiment gênant de cette semaine.

Le détail daté de chaque relevé se trouve dans le fil d’actualité. Pour le cadre général, voir notre page sur la facturation électronique, le guide TPE et PME et la liste des plateformes agréées, et la synthèse du 14 au 18 septembre pour la semaine précédente.

Sources primaires de cette semaine : actualité impots.gouv.fr du 22 septembre 2026 · rescrit BOI-RES-TVA-000275 · données ouvertes LEGI de la DILA pour les versions consolidées citées.

Ne ratez pas une échéance

Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.