Facturation électronique : les obligations arrivent par paliers. Voir le dossier
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Facturation électronique, semaine du 26 au 30 octobre 2026 : une sortie du registre et les numéros d’articles raccordés

Semaine du 26 au 30 octobre 2026, quatorze entrées sur le fil et deux corrections datées. La source officielle du registre est revenue le 27 octobre, après trois journées ouvrées d’indisponibilité les 22, 23 et 26 octobre, et elle a bougé le 29 : une inscription a quitté la liste des plateformes agréées, qui passe de 166 à 165. Entre-temps, les données ouvertes du Journal officiel ont livré ce qui manquait pour citer correctement un article du futur code applicable.

Le registre bouge, et pour la première fois il bouge dans le sens de la baisse

Les trois fichiers de la première liste ont été réenregistrés le 29 octobre à 9 h 40 UTC, leur compteur interne d’enregistrement passant de 68 à 69, et la page officielle de consultation a été redatée le même jour. Notre relevé du 30 octobre à 6 h 39 UTC rend 154 inscriptions sur la liste des opérateurs satisfaisant à l’ensemble des conditions, tests d’interopérabilité compris, contre 155, et 11 inchangées sur la liste des dossiers complets en attente de ces tests. La comparaison nom à nom avec notre propre relevé de la veille nomme la sortie : DOCPROCESS.

C’est la première sortie que le fil relève depuis celles du 17 septembre. Le registre publie une liste, pas le motif d’un retrait : nous ne savons pas pourquoi cette ligne a disparu, et une liste publiée qui perd une ligne ne dit rien de plus que cela. La part française de l’ensemble passe de 119 à 118 sur 165, les 47 inscriptions étrangères et leurs quinze pays étant inchangés.

Un changement de nom ressemble à une sortie, et le fichier ne prévient pas

La même republication fait disparaître le nom ATGP et apparaître le nom @GP. Un instrument qui compare deux listes de noms rend là deux événements, une entrée et une sortie, pour un fait qui n’en est aucun des deux. Ce qui tranche est le domaine déclaré : la ligne @GP porte le site atgp.net et une adresse de contact sur ce même domaine, et sa date de délivrance du 11 décembre 2025 est antérieure de près de onze mois à notre relevé, quand aucune date de septembre ni d’octobre 2026 ne figure dans le fichier.

La conséquence pratique dépasse le cas. Un cabinet qui vérifie son prestataire en recherchant son nom dans le fichier officiel peut obtenir un résultat vide sans qu’aucun agrément n’ait changé, un numéro d’immatriculation suivant l’opérateur et non son enseigne. La recherche gagne à porter sur le domaine du site déclaré autant que sur le nom.

Les deux numérotations des articles de facturation sont enfin raccordées

Le fait le plus utile de la semaine à qui doit citer un texte tient en un décalage de huit. Les articles du code des impositions sur les biens et services qui porteront l’obligation de facture ont été écrits en décembre 2025 sous les numéros L. 216‑33 à L. 216‑56, puis renumérotés L. 216‑25 à L. 216‑48 en juillet 2026. La livraison de données ouvertes du 28 octobre au soir a réémis les deux ordonnances dans une seule archive, ce qui a permis de comparer les vingt-quatre articles texte à texte : sept paires sont identiques au caractère, douze le deviennent après renumérotation de leurs seuls renvois internes, cinq portent une différence de rédaction.

Trois de ces cinq différences sont de fond. L’article de la conservation cite désormais l’article L. 102 B bis du livre des procédures fiscales en plus des deux articles qu’il visait. L’article des états récapitulatifs perd la phrase qui adaptait ses exigences au régime de déclaration du fournisseur et du destinataire. L’article des logiciels et systèmes de caisse est reformulé. Et l’article qui fonde le régime des intermédiaires de la facturation, L. 215‑39, a été réécrit sans changer de numéro : son renvoi à l’article des formats a disparu, remplacé par un renvoi aux deux articles qui portent les informations de transaction et d’encaissement.

Une réserve subsiste et elle n’est pas close : le tableau de concordance de l’article 15 de l’ordonnance du 17 décembre 2025 renvoie, pour l’article 289 bis du code général des impôts, au premier alinéa de l’article L. 216‑44 dans les deux rédactions. Avec le décalage ci-dessus, ce renvoi ne désigne pas le même objet selon la numérotation retenue.

La réforme ne modifie pas que le code fiscal

L’article 25 de cette même ordonnance, lu à sa source cette semaine, touche le code de commerce sur un périmètre plus large que la seule obligation de facturer. Il réécrit les renvois de l’article L. 441‑9, celui qui impose une facture entre professionnels, mais aussi ceux du dernier alinéa du I de l’article L. 441‑10 et du b du 1° du II de l’article L. 441‑11, sur les délais de paiement, de l’article L. 441‑12, du 6° du I de l’article L. 145‑2 sur les baux commerciaux, et des articles L. 522‑32, L. 643‑8, L. 834‑6, L. 835‑1 et L. 954‑3‑3.

Sur l’article L. 441‑9, la version applicable au 1er janvier 2027 ne porte que six substitutions, toutes dans deux phrases : la durée de conservation d’un exemplaire et la réserve qui encadre les mentions obligatoires cessent de renvoyer au code général des impôts pour renvoyer au code des impositions. Tout le reste est identique, mentions obligatoires comprises, et l’amende administrative reste plafonnée à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, portée au double en cas de réitération dans un délai de deux ans. Pour une entreprise, cela veut dire qu’aucun modèle de facture n’est à refaire de ce fait, et que le terme des renvois au code général des impôts sur les factures reste le 30 juin 2028.

Côté éditeurs, et ce qui reste incertain

Le prix d’appel affiché par Axonaut est passé de 38 à 58,20 euros par mois entre nos relevés du 28 et du 29 octobre, une seule substitution sur les onze montants de la page, le mode de calcul affiché plus bas restant inchangé au caractère. La page ne rattache ce prix à aucune offre nommée : nous l’avons publié avec ce doute, et il tient un deuxième jour au relevé du 30 octobre.

Trois inconnues ferment la semaine. Les sept décrets et l’arrêté annoncés par le bloc de la facturation du code des impositions ne sont toujours pas publiés, dont le décret en Conseil d’État qui doit fixer les conditions d’accès au régime d’intermédiaire : le registre que nous suivons chaque jour repose sur un texte d’application qui n’existe pas encore. Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 14 octobre sous procédure accélérée n’a connu aucune étape depuis, ni rapporteur ni inscription à un ordre du jour, soit seize jours. Et la mention « En attente » qui remplace la date de délivrance sur six inscriptions n’est décrite par aucun document officiel que nous ayons relevé.

Le détail daté de chacun de ces faits, avec ses sources, est sur le fil d’actualité. L’état courant des deux listes est tenu sur la page liste des plateformes agréées. La semaine précédente est résumée dans la synthèse du 19 au 23 octobre.

Ne ratez pas une échéance

Le calendrier de la facturation électronique continue de bouger. Nous suivons les sources officielles et vous écrivons quand une date, une obligation ou une liste de plateformes change.