Le 30 septembre 2026, la DGFiP a publié au BOFiP le premier commentaire doctrinal de l’e‑reporting. Six documents paraissent le même jour, dont cinq divisions nouvelles. Ils fixent qui transmet, quoi, dans quel format, à quelle fréquence et dans quel délai. La doctrine de la facturation électronique elle‑même, celle de l’article 289 bis du code général des impôts, n’est pas publiée : l’actualité la renvoie explicitement à des commentaires ultérieurs.
Relevé du 1er octobre 2026 · source primaire officielle · niveau de confiance A
Ce qui a été publié, et par qui
L’actualité porte la référence ACTU-2026-00145 et le titre suivant :
« 30/09/2026 : TVA – Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26) »
Elle mentionne son signataire :
« Signataire des documents liés : Guillaume Robert, Directeur général adjoint des finances publiques »
Les six documents liés sont les suivants. Les cinq derniers sont des divisions nouvelles du plan de classement.
| Identifiant juridique | Objet |
|---|---|
| BOI-TVA-DECLA-20-30 | Obligations et formalités particulières, division mise à jour |
| BOI-TVA-DECLA-20-30-50 | Obligation de transmission des données de transaction |
| BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 | Champ d’application |
| BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20 | Données de transaction à transmettre |
| BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 | Modalités de transmission |
| BOI-TVA-DECLA-20-30-60 | Obligation de transmission des données de paiement |
Les deux obligations, et leurs bases
L’actualité distingue deux obligations, chacune rattachée à son article du code général des impôts :
« de transaction (dite « e-reporting de transaction »), pour les opérations réalisées avec des non-assujettis et pour les opérations réalisées à l’international (code général des impôts [CGI], art. 290) ; de paiement (dite « e-reporting de paiement »), pour les opérations dont l’exigibilité de la TVA est l’encaissement (CGI, art. 290 A). »
Le calendrier d’application est repris sans changement :
« Ces obligations s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du : 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du CGI ; 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises. »
Ce que la doctrine confie à la plateforme agréée
C’est le point qui concerne directement les 163 inscriptions relevées le 30 septembre 2026 sur les deux listes officielles de plateformes agréées, 149 en liste 1 et 14 en liste 2. La transmission ne se fait pas en direct :
« Conformément à l’article 290 du code général des impôts (CGI), les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont soumis à une obligation de transmission à l’administration des données de transaction (dite « e-reporting de transaction ») relatives à certaines opérations (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10), par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. »
Le format est imposé, et il est unique :
« En application du I de l’article 41 septies L de l’annexe IV au CGI, quelles que soient les données de transaction attendues (BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20), la plateforme agréée choisie par l’assujetti ou par son représentant transmet à l’administration les données dans un fichier structuré codé XML. »
Et la plateforme ne fait pas que transporter : elle contrôle.
« Ces données doivent être conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur impots.gouv.fr et font l’objet de contrôles réalisés par la plateforme agréée. »
Enfin, la fréquence s’apprécie plateforme par plateforme, ce qui importe à qui en utilise plusieurs :
« Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l’assujetti ou par son représentant fiscal, lorsque l’assujetti non établi en France est tenu d’en désigner un conformément à l’article 289 A du CGI. »
Fréquences et délais, par régime d’imposition
Le tableau ci‑dessous reprend les fréquences et les délais de la division BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30, régime par régime. Chaque ligne est portée par une phrase citée sous le tableau.
| Régime d’imposition de l’assujetti | Fréquence de transmission | Délai |
|---|---|---|
| Réel normal mensuel | Trois transmissions par mois : du 1er au 10, du 11 au 20, après le 21 jusqu’au dernier jour du mois | Dix jours suivant la fin de la période |
| Réel normal trimestriel | Mensuelle | Dix jours suivant la fin de la période |
| Simplifié d’imposition | Mensuelle | Entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période |
| Franchise en base, article 293 B du CGI | Tous les bimestres civils | Entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période |
| Remboursement forfaitaire, articles 298 quater et 298 quinquies du CGI | Tous les bimestres civils | Entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période |
Sur le réel normal mensuel :
« Conformément au I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI, pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel d’imposition (CGI, art. 287, 2), les données de transaction sont transmises à l’administration à raison de trois transmissions par mois, réparties sur les périodes suivantes : opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ; opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ; opérations réalisées après le 21 du mois jusqu’au dernier jour du mois. »
Sur le réel normal trimestriel et le simplifié :
« Pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel d’imposition (CGI, art. 287, 2) ainsi que ceux soumis au régime simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A), la transmission des données de transaction est mensuelle. »
Sur la franchise en base et le remboursement forfaitaire :
« Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI ou du régime de remboursement forfaitaire prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI, les données de transaction sont transmises tous les bimestres civils. »
Sur les deux régimes de délai :
« Les assujettis soumis au régime réel normal, mensuel ou trimestriel (CGI, art. 287, 2) transmettent les données de transaction à l’administration via les plateformes agréées, selon les fréquences définies au II § 50 et 60, dans un délai de dix jours suivant la fin de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée conformément aux 1° et 2° du I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI. »
« Les assujettis soumis au régime réel simplifié d’imposition (CGI, art. 298 bis, I-1° et CGI, art. 302 septies A) ainsi que ceux bénéficiant de la franchise en base (CGI, art. 293 B) et du régime de remboursement forfaitaire (CGI, art. 298 quater et CGI, art. 298 quinquies) transmettent les données de transaction à l’administration via les plateformes agréées, selon les fréquences définies au II § 60 et 70, entre le 25 et la fin du mois suivant la fin de la période au titre de laquelle la transmission est effectuée conformément aux 3° et 4° du I de l’article 41 septies M de l’annexe IV au CGI. »
Et une règle qui évite une transmission à vide :
« En l’absence d’opérations réalisées sur une période concernée, aucune transmission n’est attendue. »
Les données des opérations avec les particuliers sont globalisées par jour
Pour les opérations avec une personne non assujettie, la doctrine n’attend pas une ligne par vente :
« les données attendues de l’assujetti pour ses opérations réalisées avec une personne non assujettie, qu’il s’agisse des opérations visées au I de l’article 290 du CGI (opérations réalisées par un assujetti établi en France) ou au II de l’article 290 du CGI (opérations réalisées par un assujetti non établi en France), sont globalisées par jour. »
Des exclusions et une tolérance, à connaître avant de paramétrer
Sur le champ de l’e‑reporting de transaction, la division BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10 exclut notamment les opérations classifiées :
« les opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article L. 413-9 du code pénal (CGI, art. 290, IV) ; »
Et les opérations relevant des guichets uniques de TVA :
« les opérations réalisées par les assujettis non établis, domiciliés ou n’ayant pas leur résidence habituelle en France qui se prévalent des mécanismes de guichet unique mentionnés à l’article 359 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée »
Sur l’e‑reporting de paiement, la division BOI-TVA-DECLA-20-30-60 écarte l’autoliquidation :
« Les opérations donnant lieu à autoliquidation de la TVA sont exclues de cette obligation. »
La même division désigne le redevable en cas d’autofacturation :
« En cas de mandat de facturation à un tiers, et plus particulièrement d’autofacturation par le client, le fournisseur reste le redevable de la transmission des données de paiement. »
Elle écarte enfin la sanction du II de l’article 1788 D du CGI dans un cas précis, et dans ce cas seulement : celui de l’assujetti qui a opté pour les débits et qui ne transmet pas les données de paiement des opérations dont la TVA reste exigible à l’encaissement.
« Par mesure de tolérance, la sanction prévue au II de l’article 1788 D du CGI n’est pas applicable à l’assujetti qui a opté pour le paiement de la TVA sur les débits et qui ne transmettrait pas les données de paiement pour les opérations pour lesquelles la TVA reste exigible à l’encaissement. »
Ce que cette publication ne dit pas
L’actualité est explicite sur ce que ces six documents ne commentent pas :
« Les dispositions relatives à la facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI feront l’objet de commentaires ultérieurs. »
- Elle ne commente pas la facturation électronique. Aucune date n’est donnée pour ces commentaires ultérieurs.
- Elle ne modifie aucun texte. Une publication doctrinale commente la loi et le règlement, elle ne les remplace pas. Les articles 290 et 290 A du code général des impôts, l’article 242 nonies M de l’annexe II et les articles 41 septies L et 41 septies M de l’annexe IV sont la norme ; ces documents en sont la lecture administrative.
- Elle ne reporte pas le calendrier. Elle le reprend aux dates du 1er septembre 2026 et du 1er septembre 2027. Nous n’en tirons aucune conclusion sur les reports discutés par ailleurs.
- Elle ne dit pas quelles plateformes sont prêtes. Le format XML et les contrôles sémantiques sont une obligation faite à la plateforme agréée. Aucun document officiel ne dit, à ce jour, laquelle les assure ni comment.
Ajout du 2 octobre 2026 : les deux dernières divisions lues en entier
La version publiée le 1er octobre 2026 reposait sur quatre des six documents, ouverts intégralement ce jour-là : BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20, BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30 et BOI-TVA-DECLA-20-30-60. Les deux autres divisions, BOI-TVA-DECLA-20-30 et BOI-TVA-DECLA-20-30-50, ont été lues en entier le 2 octobre 2026. Ce qui suit vient de ces deux lectures. Aucun élément ne contredit ce qui précède.
BOI-TVA-DECLA-20-30 situe les deux obligations dans le plan du chapitre, en sections 5 et 6 :
« Le présent chapitre traite successivement : […] de l’obligation de transmission des données de transaction (section 5, BOI-TVA-DECLA-20-30-50) ; de l’obligation de transmission des données de paiement (section 6, BOI-TVA-DECLA-20-30-60). »
Les cinq autres paragraphes viennent tous de BOI-TVA-DECLA-20-30-50.
Les assujettis bénéficiant de la franchise en base et les exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole sont tenus à l’obligation de transmission des données de transaction. Le tableau des fréquences ci-dessus donnait déjà leur périodicité ; la division énonce ici leur assujettissement comme une règle de champ :
« L’obligation de transmission des données de transaction s’impose aux assujettis qui bénéficient de la franchise en base en application des dispositions de l’article 293 B du CGI et aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole prévu à l’article 298 quater du CGI et à l’article 298 quinquies du CGI. »
Les personnes morales de droit public assujetties à la TVA y sont tenues dès le 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille, donc sans le report au 1er septembre 2027 que le calendrier réserve aux petites et moyennes entreprises et aux micro-entreprises :
« Les personnes morales de droit public sont également tenues, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’obligation de transmission des données de transaction, conformément à l’article 290 du CGI, à compter du 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille. »
La taille d’une entreprise s’apprécie selon deux textes, une loi et un décret. Le décret n’était pas cité dans la version du 1er octobre 2026 :
« Remarque 1 : La taille des entreprises est appréciée selon les critères définis à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique. »
Pour un assujetti non établi en France, la taille s’apprécie au niveau de la personne morale étrangère prise dans sa globalité, et non de sa seule activité française :
« Remarque 2 : Pour les assujettis non établis en France, les critères à retenir (nombre de salariés, total du bilan ou montant du chiffre d’affaires) s’apprécient au niveau de la personne morale de droit étranger dans sa globalité. »
La division rappelle enfin les deux autres obligations issues de l’article 26 de la loi du 16 août 2022, l’émission de la facture au format électronique et la transmission des données de facturation, et les rattache à leurs articles :
« Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 impose également aux assujettis une obligation d’émission des factures en format électronique et une obligation de transmission des données de facturation prévues respectivement à l’article 289 bis du CGI et à l’article 289 E du CGI. »
Ces deux obligations restent celles que l’actualité ACTU-2026-00145 renvoie à des commentaires ultérieurs. Relevé de l’Observatoire du 2 octobre 2026 sur la page des publications doctrinales du BOFiP : la publication la plus récente qui y figure porte la date du 30 septembre 2026, la précédente celle du 23 septembre 2026. Les commentaires de l’article 289 bis n’y figurent pas.
Sources
- ACTU-2026-00145, « TVA – Obligation de transmission à l’administration des données de transaction et de paiement (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 26) », BOFiP, actualité publiée le 30 septembre 2026, relevée le 1er octobre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30, obligations et formalités particulières, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026, relevée le 2 octobre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-50, obligation de transmission des données de transaction, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026, relevée le 2 octobre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-50-10, champ d’application, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-50-20, données de transaction à transmettre, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-50-30, modalités de transmission, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-60, obligation de transmission des données de paiement, BOFiP, version en vigueur du 30 septembre 2026.
À lire aussi : la recodification de la TVA ne déplace pas les règles de facturation électronique, l’état du registre des plateformes agréées et la méthodologie de l’Observatoire.
Niveau de confiance : A, source primaire officielle. Les vingt‑deux affirmations publiées le 1er octobre 2026 et les sept affirmations ajoutées le 2 octobre 2026 ont été vérifiées une par une sur les documents publiés, chacune par un retéléchargement de la source et par un vérificateur distinct du rédacteur.
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