Le 23 septembre 2026, la Direction de la législation fiscale a publié au BOFiP un rescrit qui admet que les opérations d’entremise de la distribution de la presse ne soient pas couvertes par l’obligation de facturation électronique de l’article 289 bis du code général des impôts. Le rescrit est identifié BOI-RES-TVA-000275. Il s’agit d’une tolérance administrative, que le rescrit présente comme transitoire, « dans l’attente de cette évolution », et limitée à ces seules opérations.
Relevé du 24 septembre 2026 · source primaire · niveau de confiance A
Ce que le rescrit écrit
Le document répond à une question qu’il formule ainsi : « La facturation électronique remet-elle en cause les règles dérogatoires prévues à l’article 298 undecies du code général des impôts (CGI) au bénéfice des intermédiaires impliqués dans la distribution de la presse ? »
La réponse pose d’abord la règle générale du périmètre de la réforme :
« […] il résulte des dispositions de l’article 289 bis du CGI que seules les opérations exonérées en application de l’article 261 du CGI à l’article 261 E du CGI sont expressément exclues de l’obligation de facturation électronique. Partant, les régimes bénéficiant d’un taux zéro de la TVA ne figurent pas au nombre des opérations exclues du périmètre de la réforme. »
Elle énonce ensuite la tolérance :
« Tenant compte de ces constats, le champ de l’exemption de facturation électronique a vocation à être étendu aux opérations d’entremise prévues à l’article 298 undecies du CGI.
Dans l’attente de cette évolution, il est d’ores et déjà admis que ces opérations ne soient pas couvertes par l’obligation de facturation électronique prévue à l’article 289 bis du CGI, sous réserve du strict et complet maintien du suivi documentaire des opérations en vigueur. »
Et elle en borne immédiatement la portée :
« Cette tolérance ne couvre que ces seules opérations. L’obligation de recourir à la facturation électronique s’imposera aux intermédiaires de presse et à leurs mandants pour toutes leurs autres opérations qui en relèvent en application des dispositions de l’article 289 bis du CGI, que ceux-ci agissent en tant que preneur ou destinataire ou en tant que prestataire ou fournisseur. »
Les éléments datés
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Identifiant juridique | BOI-RES-TVA-000275 |
| Date de début de publication du BOI | 23/09/2026 |
| Série et division | RES – TVA |
| Actualité liée | ACTU-2026-00128, publiée le 23/09/2026 |
| Signataire du document | Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale |
| Article du CGI portant l’obligation | 289 bis |
| Article du CGI portant le régime dérogatoire | 298 undecies |
Qui est visé
Le rescrit désigne les opérations d’entremise « accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission mentionnée à l’article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques », lorsqu’elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le motif invoqué est opérationnel et le rescrit l’écrit : « en pratique, les prestations d’entremise, au sens des dispositions de l’article 298 undecies du CGI, ne font pas l’objet de facturation », les flux de distribution de la presse étant « retracés dans des états de suivi sous la forme de comptes rendus et de comptes courants ».
Ce que ce rescrit ne dit pas
- Il ne modifie aucun texte. L’article 289 bis du CGI n’est pas modifié. Le rescrit annonce que le champ de l’exemption « a vocation à être étendu », sans indiquer par quel véhicule ni à quelle date.
- Il ne donne aucun terme à la tolérance. Le document écrit « dans l’attente de cette évolution ». Aucune date de fin n’y figure.
- Il ne chiffre aucune population. Le nombre d’intermédiaires concernés n’est pas indiqué, et nous ne le publions pas.
- Il ne touche pas le e-reporting. Le texte vise l’obligation de facturation électronique de l’article 289 bis. Nous n’en tirons aucune conclusion sur les obligations de transmission de données.
Sources
- BOI-RES-TVA-000275, « RES – Taxe sur la valeur ajoutée – Régimes sectoriels – Tolérance en matière de facturation électronique applicable aux opérations d’entremise effectuées dans les conditions prévues par l’article 298 undecies du CGI », BOFiP, rescrit, relevé le 24 septembre 2026.
- Actualité ACTU-2026-00128 du 23 septembre 2026, BOFiP, actualité.
- Le rescrit renvoie au BOI-RES-TVA-000253 pour les dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée.
À lire aussi : le délai de deux mois du II de l’article 18 du décret n° 2026-677 et la méthodologie de l’Observatoire.
Niveau de confiance : A, source primaire officielle, citations vérifiées sur le document publié.
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